Contributions indirectes et douanes
La prescription est de 2 ans pour toute demande en restitution de droits, de marchandises et pour paiement d'appointements. iD. l" germ. an XIII, art. 50, L. C-22 août 1791, titre 13, art. 2.j.i
1 1 . Enregistrement, timbre, grejfe et hypothèques.
La prescription est de 2 ans pour toute demande en restitution de droits, mais elle serait irrévocablement acquise à l'État si les poursuites commencées à fln de restitution des droits étaient interrompues pendant an an, quand bien même le premier délai de 2 ans ne serait pas expiré. (L. 22 Jrim. an VU, art. Cl ; Arr. Cass. Wjanv. 1836.)
Il convient toutefois de noter que la prescription quinquennale telle qu'elle résulte de la loi du 29 janvier 1831, est seule applicable aux demandes en restitution de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilii-res. Il est actuellement question à la Chambre des députés de faire partir cette prescription du jour de l'indue perception, au lieu de la faire commencer à l'ouverture de l'exercice.