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IV. LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

I. PRINCIPE DE L'ÉCHELLE MOBILE; SON MÉCANISME ; DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI L'ONT RÉGIE EN FRANCE.

On a dit à l'article Ccréulcs (lue les échanges de ces denrées sont restés soumis, jusqu'en 18Gl,à un système d'importation anglaise connu sous le nom iïÉchcUe inobHe. On a ajouté que le principe de ce système reposait sm \'k\QQ d'assurer à l'ugriculture un prix rémunérateur et autant que possible uniforme et se résumait par cette formule : faire varier le droit û percevoir sur les blés étrangers suivant la situation du marché national.

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Le but cherché étant : le pain pas trop cher et le blé pas trop bon marché, le mécanisme, très ingénieux, mais très compliqué, auquel était demandée la solution du problème, était celui-ci : Quand les prix s'élèveront et compromettront l'intérêt da consommateur, on assurera l'approvisionnement par un double moyen : on fera obstacle à l'exportation, en élevant les droits de sortie ; et on favorisera l'importation, en diminuant tes droits d'entrée : quand au contraire les prix seront avilis et cesseront d'être rémunérateurs pour l'agriculture, on poussera à l'exportation par la diminution des droits de sortie et on arrêtera l'importation par l'augmentation des droits d'entrée.

C'est to loi du 2 décembre 1814 qui peut être considérée comme le point de départ de l'échelle mobile. Loi de circonstance, comme à peu près toutes celles qui eurent le régime des céréales pour objet, elle divisa les départements frontières en trois classes suivant le degré de cherté habituel des grains dans ces départements. Dans chaque classe, Y exportation était interdite dès que le prix des grains atteignait un certain cours : 23 fr. dans la r* classa, 21 fr. dans la 2^ 19 fr. dans la 3^ Au-dessous de ces limites, l'exportation était libre, sauf un droit de balance.

Quant à Vimportation, assujettie, en vertu d'une loi de douane du 28 avril 1816, à un droit invariable en tout temps de 60 cent, par 100 kilogrammes de grains ou farines, elle fut réglementée par la loi du \& juillet 1810. Conséquence de l'accroissement des importations et de l'abondance que présenta l'année 1818, cette loi convertit le droit permanent de 50 ceut. en un droit également permanent de 1 fr. 25 c. par hectolitre de grains et de 2 fr. 50 c. par quintal métrique de farine ; mais, dans la pensée de protéger la marine nationale, ce droit était réduit à 25 cent, par hectolitre de blé et à 50 cent, par quintal métrique de farine pour les importations [>ar navires français. En outre, adoptant pour l'importation la clussilication des déparlements frontière s établie par la loi de 1814 pour l'exportation, la loi de 18 ly disposa que le droit à rentrée, (ixé par la loi de 1810, serait augmenté, sans distinction de pavillon, d'un droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre, aussitôt que les prix des blés indigènes descendraient au chiffre précédant immédiatement celui auquel la loi de 1814 permettait l'exi)ortation : au-dessous de ces limites, cha(iue franc de diminution donnait lieu à un supplément du droit de I fr., jusqu'à ce ([ue le cours ofliciellement établi descendit à 3 fr. plus bas que le taux au-dessous du(iuel la loi suspendait l'exportation et amenât une prohibition absolue.

L'abondance continuant, et les prix ne s'élevant point, la loi de ISl'j parut bientôt insutrisante |)our proléger l'agriculture. Conune l'embarras venait du 'rop [)lein, on chercha a augmenter les facilites de l'exportation, en restreignant au contraire celles de rimiioi-iitlion. Telle fut la portée de la loi du 4 juillet 1H2I t|ui divisa les départements frontières en ([ualre classes au lieu de trois, et les classes ellesnièmes en huit sections, ayant chacune leurs marchés régulateurs. L'importation n'était permise au droit de balance ([u'autant que les blés indigènes ne descendaient pas an-dessous d'un prix gradué. suivant les clas.ses, de 2G fr. à 20 fr. ; quand ils tombaient jilns bas ([u'un prix variaide également, suivant les classes, de 24 fr. a 18 fr., l'importatiou était prohibée. D'autre part, l'exportation n'était

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interdite dans chaque classe que lorsque les cours avaient dépassé de 2 fr. les prix lixés comme limites à l'importation. La loi de 1821, en changeant les bases, pour la hxation des droits, éloignait la limite où l'exportation était prohibée et livrait plus promptement l'importation aux droits supplémentaires destinés à la modérer.

La loi de 1821, bien que considérée comme accordant une protection exagérée à l'agriculture et comme ayant pour résultat de maintenir le prix du blé à un taux trop élevé, dura cependant jusqu'en 1830. A cette époque la réaction se ht et trois lois successives (20 oct. 1830, 15 avril 1832 et26avril 1833) introduisirent de nouvelles modihcations dans le système de ['Échelle mobile. La disposition essentielle et fondamentale de la loi du 15 avril 1832 fut l'aboUtion expresse des prohibitions éventuelles à l'entrée et à la sortie.

Créé, modifié et complété par les lois successives de 1814, 1819, 1821 et 1832, le régime de V Echelle mobile peut se résumer ainsi:

1° Les départements frontières étaient divisés en quatre classes subdivisées en huit sections, dans chacune desquelles l'importation et Texportation étaient soumises à une série de droits variant suivant la hausse et la baisse du blé; ces droits s'élevaient, pour l'importation, à mesure que le prix du ble s'abaissait, et, pour l'exportation, à mesure que le prix s'élevait ;

2° Le prix du blé servait à régler les droits d'entrée et de sortie pour toutes les espèces de grains et pour les farines en provenant ;

3" Le prix du blé s'établissait, à la fin de chaque mois, par arrêté ministériel publié au Bulletin des lois, pour les huit sections séparément, d'après les mercuriales d'un certain nombre de marches régulateurs, désignés pour chacune d'elles et qui. en tout, s'élevaient à vingt-cinq. Chaque section avait ainsi son prix régulateur et le jeu de VÉchella mobile s'opérail, dans chacune de ces sections, d'après les variations qui survenaient dans sou prix régulateur, indépendamment des mouvements qui avaient lieu dans les autres sections ;

4" Un simple droit de balance de 25 cent, par hectolitre de blé, de 50 cent, par quintal métrique de farine , moins élevé pour les menus grains (seigle, maïs, orge, sarrasin, avoine) et leurs farines, était perçu pour l'imporlation dans une section quelconque, lorsque, dans cette section, le blé dépassait un prix variant, suivant les classes, de 2G fr. à 20 fr.;

5" Le droit de balance, qui était toujours perçu, s'augmentait de 1 fr. par hectolitre de blé, et proportionnellement pour les autres grains, par chaque franc de baisse du prix régulateur, jusfiu'à ce que le blé fût descendu à des prix variant suivant les clas.sL'S, de 23 fr. 01 c. à 17 fr. 01 c ;

0" Au-dessous de ces i)rlx, ch.aque nouvelle diminution de 1 l'r. dans le prix régulateur donnait lieu a une augmentation de 1 fr. 50 c. par hectolitre sur le droit d'importation du blé et à une augmentation proportionnelle pour les autres grains. La diujinulion dans les droits d'importation s'opérait de même et en sens inverse, juscju'à ce que le prix régulateur fût remonté à la limite à partir de la(|uelle l'inipurtation dans chaque classe n'était plus soumise ((u'au droit de balance;

7" Les droits d'importation qui pesaient sur le quintal de farine de blé, en sus du droit de ba-

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lance, étaient le triple de ceux qui posaient sur Ihectolitre de bK> ;

S" Kulin, une surtaxe de 1 l'r. ?:> c. par cliaiiue lieclolilre de grains, et de t fr. GG c, par duuiue quintal luetritiue de i'avine. était perçue, on sus du droit de balance et des autres droits dotorniiuos par le jeu de VÉchrllc mobile, sur les iinporlations faites par navires étrauiicrs. tant que le jirix régulateur n'avait pas dépassé un chitl'ro variant, suivant les classes, de '28 fr. à •:■: fr. ;

9"* L'exportation était assujettie seulement au droit de balance dans une section (iuelcon([uo. lorsque le prix régulateur de cette section était descendu à un cliiffre variant, suivant les classes, de •:ô fr. à 19 fr. ;

10" Dès que le prix régulateur avait dépassé ces limites, le droit perçu à la sortie s'élevait à '2 fr. par hectolitre de blé et s'augmentait ensuite de i IV. pour la luénie quantité et proportionnellement pour les autres grains, à cluuiue franc de liausse tlans le prix régulateur. La diminution dans les droits d'exportation s'opérait di- même et en sens inYer^e, jusqu'à ce que les prix régulateurs fussent redescendus à la limite à partir de laquelle l'exportation, dans chaque classe, n'était plus soumi.se qu'au droit de balance;

11" Les droits d'exportation qui pesaient sur le quintal métrique do farine de blé étaient le double de ceux qui pesaient sur l'hectolitre de blé ;

12" La proportion des droits existant, soit à rentrée, soit à la sortie, sur les grains secondaires (seigle, ruais, orge, sarrasin, avoine), était réglée pour chacun d'eux et pour leurs farines à un tant pour cent du droit sur le blé et sur la farine de blé;

U" L'entrepôt fictif était autorise pour les grains.

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