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Titres au porteur

L'article 6 de la loi du 23 juin 1857 a assujetti à un droit de transmission: 1" les titres d'actions des sociétés et compagnies ; 2° les obligations négociables de ces mêmes sociétés, c'est-à-dire les obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 16'J0 du Code civil.

La loi du IG septembre 1871 {art. 11) a étendu cet impôt aux obligations de même nature des départements, des communes, des établissements publics et de la Société du Crédit foncier.

Lorsqu'il s'agit d'un transfert de titres nominatifs ou de la conversion, soit de titres au porteur eu titres nominatifs, soit de titres nominatifs en titres au porteur, le droit de transmission, qui est actuellement de 50 cent. p. 100 (tans décime), est perçu pour le compte du Trésor, au moment du transfert ou de la conversion, par la société ou l'établissement qui etrectue cette opération, à la charge d'en verser le montant au receveur de l'enregistrement, dans des délais et des conditions déterminés.

Mais à l'égard des titres au porteur, dont la transmission échappe à toute investigation, la loi du 23 juin 1857 a converti le droit de transfert en une taxe annuelle et obligatoire qui se perçoit sur le capital des titres, d'après leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours moyen, d'après une évaluation.

Cette taxe annuelle est actuellement de 20 cent, p. 100 (sans décime).

Eu vertu de l'article l""' de la loi du 30 mars 1872, les deux droits de 50 centimes et de 20 centimes ne se perçoivent que déduction faite des versements restant" à elTectuer sur les titres non entièrement libérés.

L'article 9 de la loi du 23 juin 1857 a soumis les actions et obligations émises par les sociétés étrangères à des droits équivalents à ceux que supportent les mêmes titres des sociétés françaises ; ces valeurs ne peuvent être cotées et négociées en France que moyennant le paiement des droits. Mais, pour la perception, tant des droits de timbre que des droits de transmission, les titres des socié-

ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT

tés élrangères admis à la cote sont considérés comme étant au porteur; ils acquittent donc tous, indistinctement, la taxe annuelle de transmission, fixée à 20 centimes p. 100.

Le lecteur trouvera au mot Valeurs mobilières de. plus amples détails sur les droits de transmission auxquels sont soumis les titres d'actions et d'obligations. Les notions sommaires qui précèdent suflQseut pour faire connaître la nature de la taxe annuelle perçue sur les titres au porteur.

La création de cette taxe a constitué une dérogation considérable aux principes qui régissent la perception des droits d'enregistrement. Jusqu'alors, le droit proportionnel de mutation n'avait été perçu que sur des transmissions certaines et déterminées ; ici, au contraire, on l'applique à des transmissions simplement i)résumées, ou plutôt, on fait payer au porteur du titre la faculté qu'il a voulu se réserver de pouvoir faire passer son titre dans une autre main, sans l'accomplissement d'aucune formalité. Comme la perception d'un droit à chaque transmission était impossible, le Trésor a dû chercher un équivalent et il l'a trouvé dans la taxe annuelle qui est ainsi devenue une espèce d'abonnement obligatoire.

Il importe de remarquer que la taxe annuelle de 20 centimes p. 100 sur les titres au porteur tient uniquement lieu du droit c/e vente k 50 cent. p. 100 dont ces titres seraient frappés s'ils étaient nominatifs ; elle ne les dispense ni du droit de donation, ni du droit de mutation par décès : les titres de toute nature, qu'ils soient au porteur ou nominatifs, doivent supporter, comme l'argent comptant ou toute autre valeur, les droits ordinaires de donation et de succession; mais il est loin d'en être toujours ainsi : rexi>tence des titres au porteur est souvent dissimulée dans le^ déclarations de succession et il en résulte une grande inégalité dans le paiement de l'impôt. Les successions qui font l'objet d'inventaires notariés, notamment celles qui sont échues à des mineurs et qui comprennent des titres au porteur, supportent le droit de mutation par décès sur la totalité dé ces titres. Au contraire, lorsque le décès n'est suivi d'aucun acte ou écrit révélant à l'administration de l'enregistrement la consistance des valeurs héréditaires, les héritiers ou légataires n'hésitent pas, la plupart du temps, à dissimuler les titres au porteur. Il suit de là que les contribuables de bonne foi ou ceux qui sont particulièrement intéressants, comme les mineurs, paient des droits que d'autres se dispensent d'acquitter, par suite de l'impossibilité pour l'administration de prouver l'existence de la fraude.

Viu. exemple fera mieux saisir ce qui arrive en pareil cas. Lue personne laisse pour seul héritier un neveu majeur qui trouve 100,000 fr. de titres au porteur dans la succession. Cet héritier doit de ce chef an Trésor 8,125 fr.; mais ni notaire ni juge de paix n'ayant eu à intervenir pour un inventaire ou une apposition de scellés, la créance de l'Etat n'a d'autre garantie que la bonne foi du débiteur : l'administration est absolument désarmée. Si la môme succession échoit à un neveu mineur, un inventaire notarié est nécessaire et les S, 125 fr. seront forcément acquittés. La situation devant l'impôt n'est donc pas égale. A un autre point de vue, on peut se demander s'il est moral de placer ainsi le contribuable entre sa bourse et sa conscience, c'est-à-dire de l'exposer à une capitulation d'autant plus à craindre qu'il s'agit d'une créance de l'État.

11 semble qu'il ne serait pas impossible de mettre fin à cet état de choses. Il suffirait de majorer la taxe annuelle de transmission à laquelle les titres au porteur sont assujettis, de telle sorte que cette majoration produisit une recette à peu près égale aux droits de mutation par décès que ces mêmes titres devraient supporter, s'ils étaient e.vactement déclarés. Comme conséquence, on exempterait de l'impôt toutes les mutations de titres au porteur qui ont lieu par décès. Cette mesure ne pourrait s'appliquer toutefois qu'aux titres passibles de la taxe annuelle ; elle ne saurait atteindre la rente française au porteur, tant que les rentes françaises de toute nature seront exemptes du droit de transmission à titre onéreux, auquel les autres titres français sont assujettis.

La taxe annuelle de 20 c. p. 100 produit actuellement de o2 à 33 millions par an ; en la portant seulement à .30 c , on recouvrerait 16 millions de plus, somme qui semblerait devoir désintéresser très largement le Trésor des droits de succession. Cette perception aurait en outre l'avantage de frapper les titres au porteur français qui sont à l'étranger et qui ne paient pour ainsi dire jamais en France le droit de mutation par décès.

La question n'est pas cependant sans soulever d'assez sérieuses objections ; on reproche notamment à ce système de mettre à la charge des héritiers en ligne directe, par lé fait d'une taxe uniforme, la majeure partie des droits dus par des successibles collatéraux ou par des étrangers. Une proposition de M. Borie, député, demandant, dans le même but, que la taxe actuelle de 20 c. soit portée à 40 c. mettra sans doute le Parlement à même de se prononcer [Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juin 1887).

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