Contrats d'assurance contre l'incendie
La loi du 23 août 1871 a établi, sur les contrats d'assurance contre l'incendie, une taxe annuelle, en remplacement du droit proportionnel auquel ces contrats étaient, avant cette loi, accidentellement soumis; l'enregistrement n'en était, en effet, obligatoire que lorsque les parties avaient à les produire en justice ou à en faire usage dans un acte authentique. La nouvelle loi, motivée parles besoins du Trésor résultant de la guerre franco-allemande, a rendu l'impôt obligatoire pour toutes les polices, en le transformant en une taxe annuelle.
Comme l'ancien impôt, cette taxe se calcule sur la prime, mais à un taux bien plus élevé, puisque le droit précédent qui était de 1 p. 100 en principal, a été porté à « p. 100, soit actuellement, avec les décimes, à 10 p. lOO. U se perçoit sur le montant des primes, cotisations ou contributions; le recouvrement en est fait, pour le compte du Trésor, par les compagnies et assureurs.
La niônie loi a ajouté que, moyennant le paiement de la taxe ainsi déterminée, la formalité de l'enregislrenient serait donnée gratis aux polices d'assurance contre l'incendie et aux avenants de prolongation et d'augmentation, toutes les fois qu'elle serait requise.
Nous renvoyons le lecteur au mot Assurance (p. 245), où il trouvera de plus amples détails sur cet impôt.
Le paiement de droits d'enregistrement par voie de taxe annuelle ou d'abonnement annuel présente des avantages incontestables de recouvrement, surtout lorsque le versement du droit peut être mis à
ENREGISTREMKNT
la charge d'un iulermoiliaiiv, tel (luiine sociéto ; il permet d'atteindre la luatit iv imposable dans rertains cas où elle ôchapiterait aux reclierohes dos agents du Trésor; il éviti- eulin aux contribuables les pertes de temps qu'entraînent des rormalités isolées, ainsi que les amendes qui sont souvent encourues pour défaut d'accomplissement de ces formalités. Ce système de perception constitue une innovation très importante, dont il n'a été fait jusqu'à ce jour que les deux applications précitées, mais à laquelle il ne serait pas impossible de voir donner [ù\ ou tard une plus grande extension.
VI. PAIEUflHT ET BECODVBEHEHT DES DROITS. 21. Délais pour le paiement.
L'n grand nombre d'actes sont assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé : les uns, comme les actes publics et autlienliqnes, le sont à cause même de leur forme ; les autres, à cause de leur objet. Ces derniers sont tous ceux qui constituent le litre d'une mutation immobilière, en propriété, en usufruit ou en jouissance, ou d'une mutation de fonds de commerce ou de clientèle. A ces actes, il faut ajouter les transferts et conversions d'actions ou d'obligations (voir cbapitre précédent et Valeurs mobilières) et les cessions d'oflices ministériels, (i. i'ojtdn 1841, art. C et suie.)
Les autres actes, qui sont faits sous signature privée, ou passés en pays étranger ou dans les colonies où l'enregistrement n'existe pas, ne sont assujettis à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute antre autorité constituée.
Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir:
De quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux (toutefois, ce délai a été réduit à trois jours pour les procès-verbaux en matière de roulage) ;
De dix jours pour les procès-verbaux de ventes publiques de marchandises faites par les courtiers ;
De dix jours, pour les actes fies notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et de quinze jours pour ceux des notaires qui n'y résident pas ;
De vingt jours pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet ;
De vingt jours également pour ceux des actes admiuistratifs qui sont sujets à l'enregistrement.
Les actes sous signature privée qui portent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date ; toutefois, si l'entrée en possession a précédé la rédaction de l'acte, c'est cette entrée en possession qui fait courir le délai. 11 en est de môme pour les baux sous seing privé et pour les mutations de fonds de commerce ou du clientèle.
Si le nouveau possesseur ou le locataire n'a pas fait enregistrer l'acte dans le délai ci-dessus, l'ancien possesseur ou le bailleur a un quatrième mois pour faire le dépôt de son acte au bureau de l'enregistrement, ou pour y déclarer la mutation, si elle a été verbale.
Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus doivent être enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.
EMŒGISTUKMKNT
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Les mutations par décès doivent être déclarées dans le délai de six mois, à compter du jour du décès, si le défunt est décède eu irance. Ce délai est |)orlé, savoir: à huit mois, si le décès a eu lieu dans toute autre partie de l'lMiropi> ; à imi an, s'il a eu lieu en .\nièii(|ue, et à deux ans s'il a eu lieu en Africiue ou en Asie. (V. au si/rpli'S Succession.)
Les transferts ou conversions d'actions ou d'obligations doivent élre déclarés par les sociétés ou ètablissi'inents (jui ont émis les titres, dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui où ces opérations ont eu lieu.
Les transmissions d'oirices, à litre onéreux ou gratuit, doivent être constatées par écrit et l'acte doit être enregistré avant de pouvoir être produit a l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.
Quant aux transmissions verbales entre-vifs, de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles , elles doivent être déclarées dans les trois mois de l'entrée en possession, ou s'il s'agit d'un bail, dans les trois mois de l'entrée en jouissance.