Droits de timbre
Le timbre des écrits établi par la loi du 9 vendémiaire au VI, modilié par celles du 15 mai 1818 et du l-l décembre 1830, supprimé par uQ décret du 4 mars 1848 et rétabli par la loi du IG juillet 1850, a été déllnitivement aboli par un décret du Gouvernement de la Défense nationale en date du 5 septembre 1870.
Aux termes de la loi de vendémiaire, les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, les feuilles de papier-musique et toutes les affiches autres que celles d'actes émanant de l'autorité publique, étaient assujetties au timbre fixe ou de dimension. Ce droit était, à l'origine, de cinq centimes par feuille de 0,25 centimètres sur 0,38, et de trois centimes par demi-feuille. Exception fut faite en faveur des ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arts ne paraissant qu'une fois par mois et contenant au moins deux feuilles d'impression. La loi du 16 juillet 1840 exempta les papiers-musique qui sont demeurés indemnes. Le taux du timbre a varié, depuis, sous les divers régimes qui se sont succédé. Le décret-loi du 17 février 1852, qui soumit la presse au régime de compression et d'arbitraire le plus rigoureux, le fixait à six centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, à trois centimes partout ailleurs pour les feuilles de moins de 72 centimètres carrés. Il fut, quelques années plus tard, réduit à cinq centimes dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, à deux centimes dans les autres départements. Les exemplaires déposés étaient exempts du timbre, mais les épreuves y étaient soumises. Les écrits non périodiques de moins de six feuilles étaient imposés à quatre centimes par feuille, plus un centime et demi par fraction en sus de dix décimètres carrés. Les contraventions étaient indépendantes de toute publicité.
.Nous n'insisterons pas sur une législation ([ui a été abrogée à juste titre. Il suffira de rappeler succinctement les difficultés que rencontra, sous le régime de 1852, l'application de la loi.
Les décrets des 17 février et 28 mars 1852 n'atteignaient que les feuilles périodiques ayant des annonces ou traitant de matières politiques ou d'économie sociale ; les journaux consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture en étaient exempts.
Le pouvoir se trouva, dés lors, aux prises avec une presse soi-di.-^ant littéraire ou non politique, mais ([ui, grâce au talent des écrivains, était souvent plus politi(iue que celle qui s'annonçait comme telle.
La jurisprudence dut distinguer entre « la science politique » et « l'art politiciue », entre la spéculation et la pratique, et rechercher notamment si l'économie politique rentrait ou non dans l'économie sociale. On se demanda également si les intérêts locaux, les discussions relalives aux petites associations, telles que le département et la commune, n'étaient pas du domaine de l'art politique, c'est-à-tlire des aff'aircs publiques auxquelles il était interdit de loucher « même accidentellement », à moins que le journal ou le recueil ne portât la tache indélébile, la marque du timbre impérial, — et la question fut résolue alfirmativement.
Les expressions matières politiques devaient s'entendre, par exemple, de l'annonce d'une cérémonie commémorative d'un événement politique, de la criti([ue des actes de l'autorité locale, sans que l'infraction pût être excusée par le peu d'importance du sujet, d'une discussion sur des projets de décrets relatifs à la réforme du notariat, à l'organisation administrative des théâtres , sur l'etret de certains impôts, sur les avantages d'un mode d'alimentation déterminé, tel que l'usage des vins, sur la création et l'entretien des chemins vicinaux ; de l'examen comparatif des tarifs des chemins de fer, etc. (Arrêts ou jugements rendus de 1852 à 18G9.)