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Cautionnement

Le cautionnement des journaux et autres publications périodiques date de la loi du 9 juin 1819. L'idée première en revient à Chateaubriand qui, dans un pamphlet fameux, la Monarchie selon la Charte, s'était exprimé en ces termes: « On diminuerait, dit-il, l'abus des journaux en obligeant les propriétaires des feuilles périodiques à fournir un cautionnement comme les notaires et autres agents publics. Le cautionnement répondrait des amendes qui sont la peine la plus juste et la plus facile à appliquer. »

Le taux en fut à l'origine de 10,000 fr. de rente pour les journaux quotidiens, de 5,000 fr. pour les organes d'une périodicité moins rapprochée dans les départements de la Seine, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, de 2,500 fr. et de 1,500 fr. de

PRESSE

rente dans les autres départements, selon que la ville où le journal était publié comptait plus ou moins de ôO,000 habitants et que la périodicité était plus ou moins rapprochée. Il fut abaissé en 1828 (L. ISjuill. 1828) à 6,000 fr. de rente pour le département de la Seine, et le tarif subit une réduction proportionnelle dans les autres départements. La loi du 14 décembre 1830 en réduisit le taux maximum à 2,400 fr. de rente. Fixé à 100,000 fr. en capital par les lois dites de septembre en 1835, il fut de nouveau abaissé en 1S48, et modifié en 1850.

Le décret du 23 février 1852 l'avait fixé à 50,000 fr. pour les journaux paraissant plus de trois fois par semaine dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Rhône, à 30,000 fr. pour les feuilles paraissant à des inten'alles plus éloignés et respectivement à 25,000 fr. et à 15,000 fr. dans les autres départements, selon que la population des villes était de plus ou de moins de 50,000 habitants.

Supprimé par le décret du 5 septembre 1870, le cautionnement fut rétabli par la loi du 6 juillet 1871 qui y assujettissait non seulement les feuilles politiques, mais aussi les journaux non politiques paraissant plus d'une fois par semaine, ne faisant exception que pour les journaux quotidiens ou périodiques « ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la Bourse et des halles et marchés ».

Les cautionnements étaient versés, à Paris, à la caisse centrale du Trésor, dans les départements, à la caisse des receveurs des finances. Justification ou déclaration du versement devait être faite au ministère de l'intérieur et au procureur impérial {D. \7 février 1854). Les récépissés étaient adressés au ministère des finances qni procédait à leur inscription et payait les intérêts du cautionnement. (0. 18 ?iov. 1835.)

Le cautionnement des journaux a été supprimé par la loi du 29 juillet 1881.

ni. LÉGISLATION.

La lui du 29 juillet 1881 a abrogé toute la législation antérieure sur la presse, édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations ([uelconques concernant l'imprimerie, la librairie, la presse périodique et non périodique, le colportage, l'afiichage, la vente sur la voie publique.

« C'est une loi de liberté telle que la presse n'en a jamais eu en aucun temps. Elle a supprimé tiiutes les mesures préventives; elle s'est conformée, dans la détermination des infractions en petit nombre qu'elle a retenues, aux règles du droit commun pour les incriminations pénales ; elle a rétabli dans son intégrité la juridiction du jury. Loin d'imposer à la presse un régime pénal exceptionnel, on peut dire qu'elle lui a fait, sous plusieurs rapports, une condition privilégiée. Elle déroge en sa laveur au droit commun eu ce qui concerne la juridiction, la responsabilité pénale, la procédure, la saisie, la détention préventive, la récidive, les circonstances atténuantes, le cumul. » (Cire. Justice 9 nov. 1881.)

Toutes les disjiositions fiscales ont été ;ibolies (;l les seules obligations qui soient imposées à la presse périodiijue sont celles de la gérance, de la déclaration pré;dable et du dépôt.

Aujourd'hui la presse est un pouvoir de l'État,

PRESïAÏIOiNS (Taxe des)

d'aucuns disent le premier, en tout cas le quatrième. S'il est constant que la République dans laquelle nous vivons est un gouvernement d'opinion et que suivant un adage connu, l'opinion gouverne le monde, on ne saurait, d'autre part, contester que la presse sous toutes ses formes et particulièrement la presse périodique est sinon le plus autorisé, du moins le plus puissant des organes de l'opinion, et, par suite, exerce une action, heureuse ou funeste, dans tous les cas souvent prépondérante sur le gouvernement des hommes.

La presse a pris en France, surtout depuis dix ans, un grand développement. Le journal, et particulièrement le journal à cinq centimes, tend de plus en plus à se substituer au livre et à la brochure. Les feuilles quotidiennes sont des entreprises financières représentant des capitaux considérables. Un journal qui s'établit avec moins de 500,000 fr. dans sa caisse, dit très bien M. Dubief dans son excellent ouvrage sur le Journalisme, est à peu près siir de voir son capital épuisé avant que la clientèle ait commencé à poindre. Mais, en théorie, tout citoyen majeur a le droit de fonder un journal ; il ne faut pour cela que déposer un titre au parquet. Le journal est devenu une industrie.

GUERLI.N DE GUER.

Bibliograpbie.

Code des lois sur l'enregiatrementj te timbref etc. 1873. Garniek, Réiiertoire de l'enregistrement.

Fessaro, Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines, J. V. Leclekc, Les Journaux dans l'antiquité. M. Block, Dictionnaire de la politique.

Albert Petit, Essai sur la condition légale des journaux. Hatin, Histoire de la presse.

Dlbief, Le Journalisme. Hachette et C'e. 1892. (Bibliothèque des merveilles.)

PRESTATIONS (Taxe des).

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