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DÉFINITION ET ORIGINE DE LA PRESTATION

La prestation, une des ressources princii)alcs de la viciualité, est l'obligation imposée à tout habi-

PRESTATIONS (Taxe des)

tant liésigné par la loi do contribuer porsoniiollcmeut à la con^^triiction ot à routrclion des ciiemins vicinaux, (chemins do j;i-ande couiuuinication, chemins d'intérêt comnuiu et cliomins vicinaux ordiuairesi.

La prestation est un impôt de capilation, une charge directe et personnelle qui peut se jusiiiier par le but même en vue duquel elle a été établie : les chemins servent à tons les habitants, tous les parcourent et les détériorent. Le soin de les réparer et de les entretenir doit donc être une obligation pour tous. Il en résulte que la prestation doit être considérée comme une charjjo commune à tous et dans l'intérêt de chacun.

En tant qu'impôt, la prestation est une : le prestataire doit fournir au protit des chemins un nombre déterminé de journées ; toutefois, comme la loi a accorde à ce dernier la faculté de se libérer en argent, on distingue, au point de vue du recouvrement de l'impôt, deux sortes de prestations : la prestation en nature, c'est-à-dire le travail ell'ectué sur les chemins par l'assujetti ou son remplaçant ; la prestation en argent ou paiement d'une somme représentant la valeur de ce travail.

La prestation, telle qu'elle est établie aujourd'hui, a deux aînées avec lesquelles elle a quelque ressemblance tant par sa destination que par sa forme : la corvée royale, instituée par la monarchie, et la corvée seigneuriale dont l'origine se confond avec l'origine même de la féodalité.

C'est par la corvée que, pendant des siècles, les seigneurs assurèrent l'entretien des chemins qui leur étaient utiles ; plus tard seulement ou l'em- |)loya pour la construction et l'entretien des routes royales. {V. Corvée.)

Abolie par édit du 27 juin 1787, on dut pourvoir à son remplacement et trouver l'argent nécessaire pour subvenir à l'exécution des chemins. Ce fut l'œuvre des assemblées provinciales qui se créèrent au moyen d'une imposition supplémentaire soit à la taille, soit aux vingtièmes, des ressources équivalentes à la valeur du travail précédemment exécuté en nature.

En 1789, au moment de la Révolution, la corvée n'existait plus en France, sauf en Bretagne, pays d'États qui avait maintenu temporairement cette servitude ; l'entretien des routes était assuré au moyen de prestations ou contributions pécuniaires.

Avec la Révolution la situation change de face. Le service des routes, rattaché au budget général de l'État (L. 1" dcc. 1790), tombe dans un état de pénurie et de délaissement commun à toutes les parties de l'administration publique. Malgré l'appel fait aux communes d'entretenir à leurs frais les chemins reconnus nécessaires à la communication des paroisses, la période révolutionnaire s'écoula sans que les communes, dans aucune partie de la France, aient pu ou voulu répondre à cet appel et les chemins étaient devenus partout impraticables.

Un arrêté des consuls, en date du i thermidor an X (23 juin. 1802), voulant porter remède à celte situation, stipula dans son article G que les chemins vicinaux seraient à la charge des communes et que les conseils municipaux émettraient leur vœu sur le mode qu'ils jugeraient le plus convenable pour parvenir à leur réparation et proposeraient, à cet effet, l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature.

Le principe de prestation se trouva ainsi posé ; mais, par suite peut-être de la latitude eitrôme

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laissée aux conseils municipaux par l'arrêté ci-dessus, aucune ap|)licalion n'en fut faite jusqu'à ce que le Gouvernement, par une disposition nouvelle (Instr. 7 lira trial un Xlll), eut réglementé lui-même les conditions et les moyens d'exécution.

L'instruction (|ue l'on vient de citer prescrivit l'adoption d'une base commune établissant une sorte d'égalité proportionnelle. Les journées de travail nécessaires pour la réparation des chemins devaient être partagées entre tous les habitants (sauf certaines exceptions) en raison de l'intérêt de chacun; les journées de prestation en nature pouvaient être converties en argent, d'après un tarif lixé par chaque conseil municipal et suivant les convenances et le choix des contribuables ; les ressources provenant de cette conversion devaient être mises en réserve pour l'exécution des travaux d'art. Enfin, le Gouvernement invitait les maires à engager les contribuables aisés à fournir un plus grand nombre de journées en numéraire.

Ces dispositions, ainsi que les améliorations qui en avaient été le résultat, ne survécurent pas au régime impérial, et, dès lors, les communes n'ayant plus pour couvrir les dépenses d'entretien de leurs chemins que la portion disponible de leurs ressources ordinaires, les travaux: vicinaux furent abandonnés à peu près partout.

Aussi, dès 1818 et encore en 1821, des propositions de loi, ayant pour elles l'approbation de la grande majorité des conseils généraux, furent-elles soumises au Parlement.

Toutefois, ce ne fut qu'en 1821 que, cédant enûn aux vœux exprimés par les conseils généraux et aux plaintes de l'agriculture, le Gouvernement prit l'initiative d'un projet de loi qui ne put venir en discussion. Un nouveau projet, présenté le 18 juin 1824, fut voté le 28 juillet; il stipulait qu'en cas d'insuffisance des revenus ordinaires des communes pour les frais ordinaires des chemins vicinaux, il y serait pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables; que ces prestations pourraient être volées par les conseils municipaux dans la limite de deux journées pour chaque habitant mâle, valide, âgé de 20 ans, et pour chaque charrette et bête de trait ou de somme; que le taux de conversion des journées en argent serait fixé par les conseils municipaux. Ces conseils étaient autorisés, en cas d'insuflisance des journées ci-dessus, à voter, mais avec l'assistance des plus imposés, jusqu'à 5 centimes additionnels au principal des contributions directes.

La loi du 28 juillet 1824, tout en consacrant à nouveau et d'une manière définitive le principe de la prestation en nature, laissait encore aux administrations municipales une trop grande liberté d'action qui compromit les résultats que l'on espérait obtenir.

Il fallut encore une nouvelle expérience de dix années pour que le Gouvernement, cédant aux réclamations motivées par le mauvais état de la viabilité et dont certains membres des deux Chambres s'étaient faits les interprètes, soumit la question à de nouvelles études.

Une commission composée de pairs de France, de députés, de membres des administrations publiques et de représentants de l'agriculture, fut chargée, en 1834, de préparer les bases d'une législation nouvelle. C'est là l'origine de la loi du 21 mai 1836, à laquelle est dû le développement considérable auquel est arrivé le réseau des communications par voie de terre.

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n. BASES DE LA PRESTATION.

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