Assiette de la taxe
Aux termes de l'article 3 de la loi du 2 1 mai 1836, interprété par les instructions ministérielles du 24 juin 1836 et du 6 décembre 1870, est passible de la prestation tout habitant de la comnmne, mâle, valide, âgé de 1 8 ans au muins et de 60 ans au plus, célibataire ou marié, quelle que soit sa profession, pourvu qu'il se trouve porté au rôle des contributions directes.
S'il est chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier, de colon partiaire, il doit la prestation non seulement pour sa personne, mais encore pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidaut dans la commune, ainsi que pour chaque bête de trait ou de selle, pour chaque charrette ou voiture attelée au service de la famille et de l'établissement dans la commune.
Tout individu, même non habitant la commune, même du sexe féminin, même âgé de moins de 18 ans et de plus de 60 ans, même non porté au rôle des contributions directes, s'il est chef d'une famille qui habite la commune, ou si, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'an et ibllssement situé dans la commune, doit les prestations non pour sa personne, mais pour tout ce qui, personnes ou choses, dans les conditions indiquées au précédent alinéa, dépend de l'exploitation ou de l'établissement.
Le propriétaire qui a plusieurs résidences qu'il habite alternativement est passible de la taxe des prestations, à raison de sa personne, dans la commune où il est imposé à la coutribution personnelle, c'est-à-dire où il a son principal établissement ; et dans les autres communes où il a un établissement permanent, à raison des éléments imposables autres que sa personne, qui lui appartiennent dans chacune de ces communes.
Sont considérés comme membres de la famille les enfants qui habitent chez leur père.
Sont considérés comme serviteurs tous ceux qui, dans la maison, ont des emplois subordonnés à la volonté du maître et qui reçoivent des gages ou salaires annuels et permanents.
>'e sont pas considérés comme serviteurs de la famille :
Les ouvriers à la journée ou à la tâche employés temporairement ;
Les employés, contremaîtres, chefs d'ateliers et maîtres ouvriers attachés à l'exploitation d'établissements industriels;
Les professeurs, instituteurs, ainsi que les serviteurs attachés au service d'une école, d'un collège ou d'un pensionnat ;
Les postillons titulaires des relais de poste;
Les individus vivant à leur ménage.
Toutefois, ces diverses personnes doivent les prestations pour leur propre compte, dans la commune de leur domicile si elles remplissent, en ce qui les concerne, les conditions déterminées par la loi.
Quant aux éléments d'exploitation, ne donnent pas lieu à la taxe des prestations :
Les bêtes de somme, de trait ou de selle, qui, soit en raison de leur âge, soit pour toute autre cause, ne peuvent être assujettis au travail ;
PRESTATIONS (Taxe des)
Celles destinées à la consommation, à la reproduction ou au commerce, mais seulement si leur possesseur n'en tire aucun travail ;
Enfln, ne sont considérées comme attelées et conséquemment soumises à la prestation, que les voitures dont on possède d'une manière permanente le nombre de chevaux ou d'animaux de trait nécessaire pour qu'elles puissent être employées simultanément.
Les prestations sont établies pour l'année entière à raison seulement des éléments imposables au 1*'' janvier.
Exemptions. — Sont exempts de la prestation :
Les individus ayant moins de 18 ans et plus de 60 ans ;
Les indigents, les militaires en activité de service.
Toutefois, les officiers sans troupe qui ont une résidence fixe et qui sont portés au rôle des contributions directes sont passibles de la prestation. De même, les ecclésiastiques sont soumis à l'obligation de l'acquitter lorsqu'ils remplissent les conditions déterminées par la loi.