Déclaration d'option
On a vu que la loi accordait au prestataire la faculté de se libérer soit en nature, soit en argtnt. Dans le délai d'un mois, à partir de la pul)licalion du riiie, le contribuable doit déclarer à la mairie s'il entend se libérer en nature.
Tassé ce délai, s'il n'a pas accompli cette formalité, la cote mise à sa charge est exigible on argent. (L. 21 mai 183G, art. 4.)
4, Réclamations.
L'inscription d"un contribuable au rôle des prestations peut donner lieu à diwrses réclamations. Ces réclamations consistent en demandes, soit en décharge ou réduction, soit en remise ou modération.
Les demandes en décharge ou réduction peuvent être libellées sur papier libre et doivent ôlre adressées au préfet. Elles sout instruites comme en matière de contributions directes et le conseil de prélecture est seul compétent pour connaître de ces demandes sauf recours au Conseil d'État.
Les contribuables peuvent aussi inscrire leur demande sur le registre de déclarations prévu par la loi du -M juillet t8S7. (V. Réclamations.)
Le préfet qui a pouvoir d'accorder des remises ou modérations en matière de contributions directes, n'a pas le même pouvoir en ce qui touche les prestations. C'est au conseil municipal qu'il appartient d'accorder une remise ou une modération par une délibération qui, toutefois, doit être soumise à l'approbation du préfet. Celte distinciion s'explique par la nature de la taxe de la prestation qui est une ressource essentiellement communale.
m. ACQUITTEMCHT DE LA PB£STATIOH.
Les prestations affectées aux chemins vicinaux sont en nature ou en argent.
Les prestations en nature consistent en transports de matériaux, en travaux de terrassement et de main-d'eeuvre.
Les prestations en argent sont l'équivalent en numéraire des prestations en nature.