Amendes de retard
Les olliciers publics et ministériels sont tenus de faire enregistrer eux-mêmes les actes dressés par eux et de payer en même temps les droits auxquels ces actes donnent lieu. S'ils ne se sont pas fait remettre d'avance par leurs clients le moulant de ces droits, ils doivent le verser de leurs deniers, sauf leur recours contre les parties. Les notaires qui n'ont pus fait enregistrer leurs actes dans le délai prescrit, encourent personnellement une amende de 10 fr. en principal, si l'acte est sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être inférieure à 10 fr.
Un huissier ((ui a omis de faire enregistrer un exploit ou procès-verbal dans le délai fixé encourt une amende de j fr. en principal, plus une somme équivalente au montant du droit do l'acte non enregistré. En outre, cet acte est déclaré nul et le contrevenant est responsable de cette nullité envers la partie.
Le grelTier qui a laissé passer le délai encourt une amende égale au montant du droit. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement dont les droits n'ont pas été préalablement consignés aux mains du greffier, celui-ci est simplement tenu de délivrer au receveur de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai, un extrait du jugement non enregistré et c'est alors le receveur qui poursuit lui-niènie contre les parties le recouvrement des droits simples et en sus. Pareille disposition est applicable aux administrations publiques, à raison des adjudications, marchés et autres actes sujets à l'enregistrement, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits exigibles avant l'expiration du délai de vingt jours accordé pour l'enregistrement de ces actes administratifs.
Les testaments non enregistrés dans le délai sont passibles du double droit.
Les actes sous signatures privées portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles qui n'ont pas été enregistrés dans le délai de trois mois indique au numéro précédent, donnent lieu à un droit en sus, à la charge personnelle de l'ancien possesseur ou bailleur, et
ENREGISTREMENT
ENREGISTREMENT
à un second droit en sus, à la charge personnelle du nouveau possesseur ou locataire. Chacun de ces deux droits en sus ne peut être inférieur à 50 fr. en principal, soit, avec les décimes, à 62 fr. 50 c. Toutefois, l'ancien possesseur ou bailleur peut s'exonérer de la pénalité qui le concerne aiusi que du versement immédiat des droits simples, en déposant l'acte au bureau dans un délai de quatre mois, (l'our les locations verbales, voir Bail.) Quant aux transmissions verbales de propriété ou d'usufruit non déclarées dans les délais, elles donnent également lieu a deux droits en sus, au même minimum de 50 fr. chacune. L'ancien possesseur a pareillement le droit de s'affranchir de sa pénalité personnelle, ainsi que du paiement immédiat du droit simple, en déclarant la mutation dans un délai de quatre mois.
Les mutations par décès qui n'ont pas été déclarées dans le délai prescrit donnent ouverture à un demi-droit en sus. Si la succession est échue à des mineurs ou à des interdits, ce demi-droit est dû personnellement par leur tuteur.