‹ Dictionnaire des financesChapitre 2024 sur 3112 · Quatrième journée de prestation · texte numérisé non relu

Quatrième journée de prestation

La loi du 11 juillet 1868 sur l'achèvement des chemins vicinaux avait laissé, par son article 3, aux conseils municipaux la faculté d'opter entre une quatrième journée de prestation et les 3 centimes extraordinaires autorisés par l'article 3 de la loi du 2-i juillet 1867.

Cette faculté, limitée à la période d'exécution de ladite loi de 1868, a cessé d'exister en 1882, L'emploi de cette ressource est du reste resté à l'état d'exception et son produit annuel n'a jamais dépassé 600,000 fr.

Cependant la loi du 21 juillet 1870 permit aux communes d'employer sur les chemins ruraux avec l'autorisation du conseil général l'excédent de leurs prestations disponibles dans la limite du tiers desdites prestations ; mais cette faculté ne leur était accordée qu'autant que les chemins vicinaux seraient entièrement terminés, qu'elles en auraient assure l'entretien, qu'elles auraient fourni leur contingent pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun et enfin qu'elles ne recevraient aucune subvention de l'État ou du département.

Cette disposition a été complétée par l'article 10 de la loi du 20 août 1881, encore en vigueur, ainsi conçu :

En cas d'iiiauflisance des rcspoiirccs orflinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des clieniius ruraux reconnus, à l'aide soit d'une journée do Ijroslatiou, soit de centimes extraordinaires ou addition au principal des quatre coulributious directes.

Page 1