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Liquidation et mode de paiement des droits

Les droits dus au Trésor à raison des actes et mutations doivent être acquittés avant l'enregistrement ou avant la déclaration. Nul ne peut en atténuer ou différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. Ainsi le receveur est seul juge, en premier ressort, de l'importance des droits à payer et dont le versement doit lui être fait avant l'accomplissement de la formalité.

Si les sommes et valeurs n'ont pas été déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, la partie est tenue d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.

« Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. » (L. 22 frimaire an VII, art. 11.) Ainsi, il est dû sur le même acte autant de droits distincts que cet acte contient de dispositions indépendantes.

Les seules dispositions qui puissent être considérées comme dépendantes, au sens de la loi fiscale, sont celles qui se relient entre elles d'une manière tellement intime que chacune d'elles soit juridiquement nécessaire à l'autre, par exemple, dans une vente, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix {même loi, art. JO). Mais l'intention des contractants ne saurait suffire pour faiie considérer deux dispositions comme nécessairement dépendantes l'une de l'autre. Pour que cette dépendance existe, 0 il faut, a dit la Cour de cassation, non pas seule- « ment que ces dispositions aient été liées entre « elles dans l'intention des parties contractantes, « mais que, prises abstractivemcnt, elles concou- « rent ensemble à la formatiou d'un contrat princi- II pal et en constituent les éléments corrélatifs et « nécessaires. » {Arr. 21 août 1872.)

Telle est, ainsi formulée et définie, une règle que l'on peut considérer comme; la i)lus importante de a percei)tion.

Lorsqu'un droit d'enref:islreuunt a été régulièrement perçu, conformément à la loi, il ne peut plus

être restitué « quels que soient les événements ultérieurs ». (L. du 22 frim. an Vil, art. 60.) Les dispositions du Code civil sur la répétition de l'indu {art. 1235, 1376 et 1377) ne sont pas applicables en matière d'enregistrement. La loi fiscale ne contient que quelques rares exceptions à cette règle absolue qui a eu pour but d'assurer la fixité des recettes, dans l'intérêt des services publics.

Une perception est régulière toutes les fois que le receveur a fait une juste application de la loi et des tarifs à l'acte qui lui était présenté ou à la déclaration de mutation qui lui était faite. Si, par exemple, un héritier comprend par erreur, dans sa déclaration de succession, des biens ou valeurs qui n'appartenaient pas au défunt, le receveur qui perçoit le droit sur l'actif, tel qu'il lui est déclaré, fait une perception régulière et le droit n'est pas restituable. Toutefois, une décision du ministre des finances, du 12 avril 1808, a tempéré la rigueur de ce principe en autorisant l'administration à restituer les droits qui n'ont été perçus que par suite d'une erreur de fait commise par le redevable, lorsque l'erreur est légalement établie. L'administration use de cette faculté selon ses appréciations et sans qu'elle y puisse être contrainte par aucune action judiciaire.

En principe, les droits des actes à enregistrer doivent être payés par les personnes qui sont obligées, sous peine d'amende, de les faire enregistrer dans un délai déterminé. Ainsi, nous avons vu que les notaires et les huissiers sont tenus de payer les droits des actes de leur ministère, sauf leur recours contre les parties. Toutefois, cette obligation ne s'applique, à l'égard des officiers publics et ministériels, qu'aux droits qui sont réclamés par le receveur au moment de la présentation de l'acte à la formalité. Si ce préposé n'a pas exigé tout ce qui était dû, l'administration ne peut s'adresser, pour le recouvrement du supplément, qu'aux parties elles-mêmes.

Les droits des actes sous signatures privées sont dus solidairement par toutes les parties contractantes. La même solidarité existe pour le recouvrement des suppléments de droits exigibles sur les actes authentiques et pour le paiement des droits dus à raison des mutations verbales qui n'ont pas été déclarées dans les délais fixés par la loi. Cette solidarité se rapporte uniquement aux obligations des redevables vis-à-vis du Trésor ; mais si celui qui a été contraint de payer, ne doit pas, en définitive, supporter l'impôt, il peut exercer son recours contre l'autre contractant à qui cette charge incombe. L'article 31 de la loi du 22 frimaire an VU désigne ce dernier ainsi qu'il suit : « Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. » ISous nous référons aux observations formulées plus haut en ce qui concerne les obligations et les libérations dont les droits sont mis à la charge, non du créancier, possesseur du capital imposable, mais du débiteur. Les droits de mutation par décès sont payés par les héritier.-^, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires. Le Trésor a un privilège sur le revenu des biens héréditaires, eu quelques mains

ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT

qu'ils se trouvent. Toutefois, le Conseil d"État, par un avis lin -M septembre ISIO qui a force de loi, a dôciilé quo raclion privilégiée du Trésor ne peut être exercée au préjudice des tiers-acquéreurs. Cette dernière disposition doit elle-même être interprétée en ce sens qu'après l'aliénation des biens de la succession, les inlcrèts du prix dû par le tiers-acquéreur restent iirevés du privilège du Trésor tant qu'ils n'ont pas été imuiobilisés par l'elVet des sommations ou uotilications énoncées dans les articles 2176. '2183 et 2181 du Code civil. Lorsque la vente des immeubles a eu lieu à la suite d'une saisie, les revenus 'ont été immobilisés dès le jour de la transcription de cette saisie.

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