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Biens des comptables

Les droits du Trésor public sur les biens des comptables étaient fixés par un édit du mois d'avril 10G9 dont les (lis|)()silions ont été renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, 19 juillet et 11 avril 1792. D'après ces lois l'Ktat jouissait d'un privilège absolu sur les meubles des comjjtables et sur les

PRIVILKCES Dr TnKSOil

PRIVILKGES Dr TRKSOR 1001

imiueubles acquis depuis leur nominatiou, mais il n'avait qu'un droit d'iiypothèque sur les bions immeubles acquis antorieurouieut.

Sous le régime liypotiiécaire établi par la loi du 11 brumaire au Vil, le Trésor n'avait de privilège réel que sur les meubles. Ses droits sur les immeubles étaient rtduits a uue sin»i>le hypothèque sujette à inscription et qui n'avait d'elTet qu'à partir de l'accomplissement de cette dernière formalité. L'article "2098 du Code civil a étendu ces droits, mais, eu consacrant le principe du privilège, il a laissé aux législateurs le soin de décider dans quel cas ce privilège peut s'exercer et comment il doit se régler.

« Le privilège à raison des droits du Trésor, dit en elïet cet article, et l'ordre danslequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. » L'article ^itîl étend les prérogatives de l'État et lui attribue une hypothèiiue légale sur les biens des comptables, à cbarge toutefois d'inscription, dit l'article 2153 du Code civil.

Mais la loi spéciale ([ui règle encore aujourd'hui les conditions dans lesquelles s'exercent les privilèges du Trésor sur les bieus des comptables est toujours celle du 5 septembre 1807.

Les comptables soumis à ses prescriptions sont non seulement ceux (jui ont en vertu d'un mandat régulier la manutention des deniers publics, mais encore, aux termes de l'article?.") du décret du 31 mai 18G2 sur la comptabilité publique, ceux qui, sans autorisation légale, se seront immiscés dans le maniement des deniers publics: il suit de là que la loi de 1807 s'applique aux comptables occultes, comme à ceux (|ui sont pourvus d'une commission régulière.

Les privilèges étant de droit étroit, on ne saurait en étendre les dispositions à des catégories d'individus autres que ceux que la législation de 1807 a eus en vue. 11 est certain qu'elle a entendu atteindre uniquement les comptables en deniers ou en matières ressortissant directement à l'État.

On ne saurait donc étendre le bénéfice de cette loi aux départements, aux communes et établissements publics qui ne peuvent invoquer contre les individus déclarés comptables envers eux que l'hypothèque légale établie par l'article 2 121 du Code

Le privilège et l'hypotbèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Gode civil au profit du Trésor public sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette et du paiement de ses deniers, sont, aux termes de la loi du 5 septembre 1807, réglés ainsi qu'il suit :

Le privilège du Trésor public s'exerce sur tous les biens meubles des comptables, même à ^gard des femmes séparées de biens pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que Icsdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. (l. 5 sept. 18Ô7, art. 2.)

Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil et qu'autant que les meubles sont en la possession du comptable, et tant qu'il n'a pas obtenu le quitus définitif de sa gestion.

Il est à noter que la femme non séparée est admise à faire la même preuve ; il en serait ainsi notamment, dans le cas oii les époux auraient exclu

de la communauté tout leur mobilier présent et futur, par api)lication de l'article loOO du Code civil.

A regard de la l'euime séparée de corps et qui aurait uue habitation séparée de celle de sou mari, la présomption de propriété n'existe plus. Si donc le Trésor prétendait que les meubles appartiennent au mari, ce serait au Trésor à en faire la preuve.

Outre le privilège sur les meubles dont on vient de parler, le privilège du Trésor a lieu :

1" Sur les immeubles aciiuis à titre onéreux, par les comptables, postérieurement à leur nomination ;

2° Snr ceu\ acquis au même titre, et depuis cette nomination, parleurs femmes, môme séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié ([ue les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. [Ibid., art. 4.)

Le privilège établi par cet article ne parait pas devoir être étendu aux immeubles acquis par les com[)tables avant leur nomination et payés depuis. 11 s'exerce conformément aux articles 2106 et 21 13 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit, aux ternies de l'arlicle 5 de la loi du 5 septemi)re 1807, être prise dans les deux mois de l'enregi.strement de l'acte translatif de propriété. A défaut d'inscription dans ce délai, le privilège dégénère en hypothèque simple qui prend rang seulement à la date de son inscription.

Ce privilège ne saurait d'ailleurs préjudicier à certains créauciers privilégiés. « En aucun cas, dit l'article ô de la loi de 1807, il ne saurait préjudicier: 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Gode civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir le privilège; 2° aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du même code dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire, qui auraient, sur les biens acquis, des hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

A l'égard des immeubles appartenant aux comptables avant leur nomination, le Trésor public n'a qu'une hypothèque légale et à charge de l'inscription. Hypothèque semblable et à la même charge d'inscription existe sur les biens acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

Aucun délai n'est déterminé pour prendre cette inscription, mais elle n'a rang et ne produit effet que du jour où elle est inscrite. Par suite le mode prescrit par les articles 2193 et suivants du Code civil pour purger les hypothèques légales non inscrites n'est pas ici applicable.

Pour assurer l'application des dispositions qui précèdent, l'article 7 de la loi du 5 septembre 1807 astreint les comiitables à déclarer leurs titres et qualités dans les actes qu'ils passent, en même temps qu'il oblige les receveurs de l'enregistrement ainsi que les conservateurs des hypothèques de requérir ou de prendre au vu desdits actes les inscriptions nécessaires et si le comptai)le a obtenu un certificat du Trésor public portant que cette aliénation n'est pas sujette de sa part à inscription, ce certificat doit être énoncé dans l'acte d'aliénation.

L'inscription prise doit toujours l'être pourdroits indéterminés et non pour une somme fixe, la quotité de la créance n'étant pas connue au moment

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de l'inscription, attendu qu'elle résulte provisoirement du procès-verbal de vérification de caisse et définitivement du règlement des comptes.

Enfin le Trésor peut aussi prendre sur les immeubles de tout complable en débet et en vertu d'une contrainte ministérielle, une hypothèque judiciaire sur tous ses biens présents et à venir.

Dans le cas où un comptable aliénerait un immeuble grevé de Tinscription du Trésor, plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

Ou le comptable est reconnu débiteur de l'État et alors le Trésor est tenu de fournir ou de déposer au greffe du tribunal de la situation des biens, dans les trois mois qui suivent la notification qui lui est faite de la vente, un certificat qui constate la situation passive du comptable. .\ défaut de quoi, ce délai expiré, la mainlevée aura lieu de droit, sans qu'il soit besoin d'un jugement.

Ou le comptable n'est pas débiteur de l'État, et alors le ministre dunne mainlevée, après s'être assuré, bien entendu, de la régularité de la gestion, Si le ministre s'y refusait, l'acquéreur de l'immeuble pourrait notifier son titre à l'administration des finances : faute par elle de produire le chiffre de sa créance dans les délais légaux, l'immeuble serait libéré.

Mais si le ministre n'a pas le droit de maintenir une hypothèque, quand le Trésor n'a pas de créance certaine sur limmeuble aliéné, il n'en résulte pas que, tant que l'hypothèque subsiste, il puisse consentir à abandonner le rang qui lui appartient sur un immeuble resté en la possession du comptable. Cette renonciation constituerait, en effet, une faveur qu'il ne lui appartient pas d'accorder, attendu qu'il ne peut consentir à l'abandon d'aucun des droits du Trésor.

Au.v termes de l'article 8 de la loi de 1807, au cas d'aliénation par tout comptable de biens affectés aux dro ts du Trésor public par privilèges ou par hypothèques, les agents du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

La durée des inscriptions portant hypothèque ou privilège est de dix années et leur effet cesse si après ce délai elles n'ont pas été renouvelées.

La prescription des droits du Trésor court au profit des comptables du jour où leur gestion a cessé il/Ad., arl. 10). En ce qui touche les tiers acquéreurs, elle commence du jour de la transcription des actes de mutation.

L'inscription conserve son effet jusqu'au moment où le comptable a obtenu son quitus définitif. La mainlevée en est donnée par le préfet sur l'autorisation du ministre des finances.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application des dispositions qui précèdent sont de la compètcnice de l'autorité jiKliciaire.

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