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Recouvrement des frais de justice

Le privilège du Trésor en ce qui concerne le recouvrement des frais de justice eu matière criminelle, correctionnelle et de police, est réglé par la loi du ô septembre 1807 dont nous reproduisons ci-après les dispositions principales :

Art. 2. — Lo jiriviloge du Trésor public sur les meubles

2» Les .so^mos dues pour la défense du condamné

Art, .3. — Le privilège du Trésor sur les immeubles des condamués n aura lieu qu'à charge do l'inscription dans leï deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai les droits au Trésor ne peuvent s'exercer qu'on conformité de l'article 2113 du Code civil.

Art. 4. — Le privilège de l'article 3 ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants :

1" Les privilèges désignés en l'article 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'article 2105 ;

2° Les privilèges designés en l'article 2i03 du mémo code, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies;

3» Les liypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription antérieure au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation:

4" Les autres hypothèques^ pourvu que les créances aient été inscrites avant lo privilège du Trésor et qu'elles résultent d'actes antérieurs au mandat d'arrêt ou au jugement lie condamnation ;

50 Les sommes dues pour la défense du condamné.

Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les amendes qui constituent des peines et ne sauraient rentrer dans la catégorie des frais de justice. De même le privilège ne saurait être attribué aux indemnités accordées aux parties civiles.

En cas de faillite du redevable, la créance du Trésor reste privilégiée sur l'actif de la faillite. 11 en est de même dans le cas où la condamnation serait postérieure à la faillite, du moment qu'elle repose sur des faits qui lui sont antérieurs. Toutefois le Trésor devrait donner mainlevée et à ses frais de son inscription, en tant qu'elle grèverait des biens dépen laut de la faillite qui auraient été aliénés par les soins du syndic.

Notons ici que la loi de 1807 confère au défenseur du condamné un véritable privilège en déclarant formellement que sa créance sera préférée à celle du Trésor, mais ce privilège ne doit pas être imputé sur celui du Trésor.

Le privilège des frais de justice se trouve également primé par celui que les lois des 25 nivôse et 6 ventôse au XIII ont établi pour faits de charge sur le cautionnement des comptables et officiers ministériels. Il nous parait devoir être également primé par le privilège de second ordre conféré au bailleur de fonds au cas où la déclaration en a été faite au Trésor.

Le privilège du Trésor sur les immeubles des condamnés doit être inscrit, mais dans tous les cas il ne peut s'exercer pour le recouvrement des frais qu'après discussion du mobilier. Il en résulte que si le Trésor négligeait d'exercer ses droits sur le mobilier, il ne pourrait plus les exercer sur les immeubles au détriment des créanciers inscrits.

Aux termes de l'article 2ô de la loi du 29 décembre 1873, les percepteurs des contributions directes ont été substitués aux receveurs de Penregistroment pour le recouvrement des amendes et des CÉludamuations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de notariat et la procédure civile. Mais les biens des contumaces étant administrés par la régie des domaines, c'est à cette administration qu'il appartient de provoquer s'il y a lieu, en vue du recouvrement des frais dejuslice, le partage d'une succession qui échoit au conlumax.

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