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Contributions directes et taxes assimilées

La loi du \1 novijmbre 1808 a établi au profit du Trésor, savoir :

l'our le recouvrement de la conlribulion foncière de l'année échue et d« l'année courante, un privilège sur tous les produits, récoltes, fruits, loyers

PRIVILÈGES DL TKKSOK

et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;

Pour le recouvrement des autres contributions de Tannée éclme et de l'année courante un privilège sur tous les meubles el autres etVets uiobiiers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Ou entend par année échue et année courante les années pour lesquelles la contribution est due: du 1" janvier au 31 décembre.

Le privilège du Trésor, en malière de conlriluilions directes, ne porte pas sur les immeubles. A leur ég-ard le Trésor a seulement les droils d'un créancier ordinaire obligé de venir en concurreiu'c avec les autres créanciers, à moins (lu'il n'ait obtenu une condamnation emportant hypothèque judiciaire.

Suivant l'article ■: du règlement sur les poursuites du 21 décembre ISSÏ), l'acquéreur d'une propriété doit en cnnséfiuence du privilège établi par la loi du 12 novembre ISOS, s'assurer que les contributions imposées sur cette propriété ont été payées jusqu'au jour de la vente.

Les meubLs et clTets mobiliers auxquels se rapporîe la disposition de la loi du 12 novembre 1808 en ce qui concerne la conlribiition mobilière sont ceux désignés dans les articles ô27 et suivants du Code civil. .\ux termes du paragraphe 2 de l'article \" de celte loi, le privilège du Trésor n'est applicable qu'aux meubles appartenant aux redevables.

Le privilège frappe les meubles dès le moment où l'année commence à courir, mais aucune loi n'interdisant au contribuable de disposer de son mobilier, il s'ensuit que toute vente consentie par lui avant toute poursuite du Trésor est valable et a pour elîet d'éteindre l'action privilégiée du Tri sor. Le redevable pourrait même dispose r de ses meubles après une simple contrainte, à moins (jne la vente ne soit faite en fraude des droits du Trésor. Ce n'est que quand ils ont été placés par saisie dans la main de la justice qu'ils sont réellement frappés d'indisponibilité.

Aux termes de la loi de 1S08, le privilège établi pour le recouvrement des contributions directes doit passer avant tout autre. .Néanmoins des difficultés ont été soulevées sur le rang qui doit lui appartenir dans certains cas; il convient donc de passer en revue les privilèges avec lesquels il peut parfois se trouver en concours.

11 est à remarquer tout d'abord que le privilège pour le recouvrement de la cote mobilière est un privilège général, tandis que celui pour le recouvrement de la contribution foncière est un j)rivilègc spécial. De cette distinction, il résulte que le premier de ces privilèges peut se trouver en concours avec certains des privilèges généraux énoncés dans l'article 2101 du Code civil. Nul doute que parmi eus, ceux pour frais de justice, c'est-à-dire les frais de commandement, de saisie, de garde et de vente, dont l'effet est utile pour le Trésor, ne doivent primer la créance de la contribution personnelle-mobilière , mais en dehors des frais de justice, aucun des privilèges généraux de l'article 2101 ne parait avoir une cause préférable à celle de la contirbutiou personnelle-mobilière, aucun d'eux ne saurait donc pas-^er avant le privilège établi par la loi du 12 novembre 1808.

Mais le privilège géuéral qui garantit le Trésor pour le recouvrement de la contribution pcrson-

nelle-mobilière, peut se trouver en concours avec quei(iues-uns des privilèges spéciaux de l'article 2102 du Code civil. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer aux sommes atl'ectées à litre de cautionueuieul, ni aux créances résultant d'abus et de prevaricatious coiuniis par les f(Uiclionnaires et comptables dans IV-xercice de leur fonction.

Ce privilège ne s'exercerait pas non plus à l'égard des objets réputés insaisissables par la loi.

Vient égahment en concours, le privilège accorde à l'administration de l'euregistremenlpour le recouvrement des droits de timbre qui bénélicient des mêmes avantages (|ue ceux accordés par la loi en malière de contribution directe. (/.. 28 août 181 G, art. 76.)

Le privilège de la contribution foncière est régi par le uiènie principe que celui de la contribution personnelle-mobilière. D'après la loi du 12 novembre 1808, ce privilège s'exerce avant tout autre comme celui de la contribution personnelle, par conséquent pour les fruits, récoltes et revenus des immeubles, il doit primer tous les autres privilèges que nous avons vus également primés par la contribution pers(umelle-mobilière et ne céder la priorité que dans des cas exceptionnels où celleci rencontre elle-même un privilège supérieur au sien.

L'action en réclamation des contributions directes se prescrit par trois années à partir du jour où le rôle a été remis au percepteur [l. 3 frim. an m, art. l-i'j), ou à partir de la cessation des poursuites dirigées contre les redevables. (Wid., art. lôO.)

A l'égard des taxes assimilées aux contributions directes, il y a lieu d'établir une distinction entre celles de ces taxes perçues au prolit de l'État et celles établies au profit' des départements des communes, etc.

l'our les premières de ces taxes, le privilège du Trésor s'exerce de la même manière et aux mêmes conditions que pour les contributions directes suivant qu'elles ont été assimilées à la contribution foncière ou à la contribution personnelle- mobilière. Mais pour les taxes municipales perçues dans la même forme que les contributions directes, le recouvrement en est-il garanti de la même manière? Tout privilège étant de droit étroit, ne peut être étendu par voie d'analogie. Or, les dispositions de la loi du 1 2 novembre 1 808 ne s'appliquent explicitement du moins qu'aux impôts directs dusau Trésor. Le mode de perception pratiqué dans la même forme que les impôts directs n'enlève pas aux taxes le caractère de produits municipaux. Les lois spéciales, en eti'et, n'ont pas déclaré que cette as.-^imilalion irait jusqu'à conférer aux communes le privilège qui assure au Trésor ce droit de préférence sur tous autres créanciers pour la rentrée des contributions destinées aux dépenses de l'État. On ne peut donc pas appliquer à ces taxes municipales, par voie d'analogie, un privilège qu'aucune loi n'a accordé aux conununes pour cette nature de cotisation. La question a été ainsi appréciée: 1° par le ministre de l'intérieur dans une circulaire du 10 janvier 1830 ; 2" par une lettre du ministre des finances du 6 septembre 1855.

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