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PRODUITS DIVERS DU BUDGET

tration des contributions indirectes) aura privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dij pour six mois de lover seulement, et sauf aussi la revendication diiment formée par les propriétaires des marcbaudises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.

La loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor sur les biens des comptables n'a-t-elle pas eu pour effet d'abroger implicitement l'article 47 qui précède ? La Cour de cassation a décidé que la disposition de cet article n'a été abrogée par la loi de 1807 qu'en ce qui touche les comptables, mais non en ce qui regarde les redevables. (Cass. C. civ. 11 mars 1835, \S fév>: 1840; Cass. Rousseau, janv. 1852, rejet Feron.)

Ce privilège s'étend à tous les meubles et effets mobiliers des cautions solidaires des redevables comme des redevables eux-mêmes. Il prime toutes créances quelconques, sauf celles spécifiées dans l'article 47. Établi pour assurer à la régie la préférence sur les autres créanciers du redevable, il ne frappe leurs meubles d'indisponibilité que par voie de saisie. Une simple contrainte n'aurait pas cet eflét.

L'état de faillite du redevable n'a pas pour résultat de modifier la nature du privilège ni les conditions dans lesquelles la régie peut l'exercer. Ainsi le vote d'un concordat resterait sans influence sur l'exercice du privilège. De même que le Trésor ne devient pas justiciable du tribunal de commerce, la vente des meubles saisis ne saurait être faite à la requête du syndic, les agents du fisc conservant seuls qualité pour y faire procéder. Enfin, l'administration peut exiger que le débiteur d'un redevable failli se libère entre ses mains et non entre celles du syndic. (Jugé en ce sens : Cass. C. civ. ^janv. 1815, 11 mars 1835; Cour de Paris 29 nov. 1804 ; Cour Lyoyi, Sjitiff. 1874.)

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