PRODUITS UNIVERSITAIRES
tir de 1855, de l'enseignement supérieur un service spécial subventionné par l'État. Le compte des recettes et des dépenses de ce service était annexé à la loi des Comptes.
Eiilin, à partir du 1'^'' janvier 1862 et en vertu de l'article (i de la loi de flnauces du 28 juin 18G1, le service spécial a cessé et les produits universitaires ont été do nouveau recouvrés au prolil de l'État. Us ligurent actuellement au budget des recettes de l'État au compte » Uecettes d'ordre en atténuation do dépenses. '>
La nature et le tarif des droits universitaires actuellement perçus ont été déterminés par le décret du 22 août 1S51 : quelques-uns ont été modiliés, d'autres établis par des lois ou règlements ultérieurs, (r. Écoles supérieures. Facultés et Instruction publique.)
Les divers droits qui constituent les produits universitaires sont :
Enseignement supérieur. — Le droit d'immatriculation établi par le décret du 22 août 1854 pour les aspirants au certihcat de capacité daus les Facultés des science.^ ; les droits d'inscription dans les Facultés, les Écoles supérieures de pharmacie et les Écoles préparatoires établis par le décret du 22 août ISJi, supprimés dans les Facultés par la loi du 18 mars 1880, puis rétablis par la loi du 26 février 1887, qui les a lixés uniformément à 30 fr. par trimestre ; le droit de bibliothèque, institué par la loi de finances du 29 décembre 1873, fixé à 10 fr. par an et applicable à tous les grades qui comportent des inscriptions.
Les droits d'examen ou d'épreuves, de thèse, de certificat d'aptitude, de diplôme, de visa de certificat. Les droits de travaux pratiques obligatoires pour les docteurs en médecine et en chirurgie, les ofiiciers de santé et les pharmaciens. (D. des 14 juin. 1875, 20 juin 1878, 1" aoiU 1883 e( 2Gjuill. 1885.)
Enseignement secondaire spécial. — Les droits d'examen et de diplôme pour le brevet de capacité et le baccalauréat [D. du 12 août 18G7 ; Règl. adnt. pub. 18 août 1882.)
Enseignement primaire. — Le droit d'examen pour le brevet élémentaire et le brevet supérieur. [L. 27 février 1887.)
Duplicata et Équivalence de gi-ade. — Tout étudiant peut obtenir le duplicata d'un titre égaré en payant la moitié du droit prescrit pour le diplôme ou le certificat de capacité dont il réclame une nouvelle expédition.
De même les gradés des universités étrangères ne peuventjouirde la décision par laquelle leurs grades seraient déclarés équivalents aux grades français, sans avoir acquitté intégralement, au compte du Trésor, les droits de bibliothèque, de travaux pratiques, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme qu'auraient payés les nationaux.
Enfin les étudiants dispensés de tout ou partie de leur scolarité ne peuvent jouir de la décision qui leur accorde la dispense sans avoir acquitté intégralement au compte du Trésor tous les droits qu'ils auraient acquittés en accomplissant régulièrement leurs études.
2. Versements par les villes de l'excédent des dépenses sur les recettes des Facultés.
Conformément aux vœux exprimés par les municipalités, la loi du 8 décembre 1874 a créé uueFa-
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PROPRIETES DE L'ETAT
cullé mixe de médecine et de pharmacie à Bordeaux et à Lvon et le décret du 28 novembre 1878 a institué une Faculté de droit à Montpellier, ces villes s'étant engagées à prendre à leur charge la partie de la dépense qui excéderait le produit des recettes ou rétributions scolaires.
Ces créations ne grèvent pas le budget de l'Etat, attendu que les caisses municipales versent au Trésor une somme égale à l'excèdent de dépenses que peut présenter le produit des droits perçus directement par lui.
Les versements de cette nature qui figurent au compte des produits universitaires se sont élevés pour l'exercice 1889 à la somme de 292,394 fr. 99 c.