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Perception des droits

Les droits d'immatriculation sont acquittés en même temps que la première inscription.

Les droits d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques sont perçus par quart et par trimestre au moment de la prise de chaque inscription. (L. 26fév. 1887. Règl. 'adm. pub. du 5 oct. 1889.)

Une fois versés, ces droits sont acquis au Trésor; cependant, en ce qui concerne le droit de travaux pratiques pour les élèves en médecine et en pharmacie, un décret du 14 octobre 1879, sanctionné par la loi de finances du l'"' mai 1883, a autorisé ceux de ces élèves dont la scolarité est interrompue par suite d'échec à leur examen et ceux qui ont pris toutes leurs inscriptions, à prendre part de nouveau à telle ou telle série d'exercices pratiques moyennant le paiement, non plus de la totalité du droit, mais d'un droit fixe de 40 fr. payable en un seul terme.

Les droits de certificat de capacité et de visa, de certificat d'aptitude et de diplôme sont perçus en même temps que les droits d'examen auxquels ils correspondent; ils sont remboursés aux étudiants qui ont échoué dans leurs examens.

Les droits universitaires sont perçus exclusivement au profit de l'État dans les Facultés et dans les Écoles supérieures de pharmacie; dans les Écoles de plein exercice et préparatoires, une partie des droits appartient à l'Ktat, l'autre à la ville.

La perception des droits universitaires est confiée:

A Paris, à un agent comptable spécial, dénommé

receveur des droits universitaires' et placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur central de la Seine. (D. 2h juill. 1882.)

INéanmoins, les familles des étudiants qui suivent les cours des établissements d'enseignement f-upérieur de Paris ont la faculté d'effectuer aux caisses des trésoriers généraux et des receveui's des finances dans les départements, le versement de tous les produits à recouvrer par le receveur des droits universitaires, [Arr. min. 2b juill. 18S2.)

Dans les départeme^its : au percepteur des contributions directes de la ville du siège de la Faculté ou de l'École.

Les remises du receveur des droits universitaires et des percepteurs chargés du recouvrement de ces droits sont calculées sur le montant net des droits acquis au Trésor conformément au tarif ciaprès :

2 fr. p. 100 sur les premiers 500,000 fr. ; 1 fr. 75 c. p. 100 sur les 50u,ouo fr. suivants; 1 fr. 50 c. p. 100 sur les ôOO,Ouo fr. suivants; 1 fr. p. lou sur toute somme excédant 1,500,000 fr.

Depuis 1862, époque à laquelle les droits ont été de nouveau recouvrés au profit de l'État, les recettes des produits universitaires n'ont cessé de subir une progression constante. Le montant de ces recettes, qui était de 2,989,815 fr. eu 1862, s'élevait, en 1889, au chiff're de 5,459,642 fr. 49 c. se décomposant comme suit :

Produils 1 Enseignement supérieur .

universitaires ) Enseignement secondaire

proprement j spécial

dits. ( Enseignement primaire. .

Versements par les villes de i'e.Kcedent

des dépenses sur les recettes des Facultés,

donnant lieu à comptes entre l'État et les

villes

PROMULGATION DES LOIS. Y. Lois.

PROPRIÉTÉS DE L'ÉTAT. — L'État possède un domaine particulier, propriété de la nation, qui comprend des immeubles, des objets mobiliers, des rentes, des droits domaniaux et incorporels inhérents à la propriété.

Les immeubles de l'État, parmi lesquels on doit compter en première ligne les forêts, se divisent en immeubles all'e';tès à des services publics et en immeubles non aft'tictés à des services publics.

Aux termes de l'article 23 de la loi du 29 décembre 1873, radmiuistration des domaines devait publier chaque année un èlat faisant ressortir les modifications introduites dans le tableau général des propriétés de l'État soit par additions ou constructions neuves, soit par distractions ou démolitions et donnant en outre^ la valeur estimative actuelle des propriétés de l'État.

Quatre états setilement qui su rapportent aux années 1875-1879 ont été successivement publiés. Depuis 1881, à raison des projets de loi à l'étude en vue d'abroger les prescriptions de la loi du 29 décembre 1873, dont ra[)plicalion a été reconnue trop onéreuse pour le Trésor, l'administration des domaines n'a pas continué sa publication annuelle.

Voici pour les années 1875-1879, et par catégorie, la valeur estimative des propriétés de l'État existant à la fin de chacune de ces années :

1. Cet agent comptable est assujetti à un cautionnement en numéraire déposé au Trésor et dont le montant est fixé conformément au décret du 31 octobre 1840, à m, 300 fr.

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