Le compte de profits et pertes de la Tunisie
La France peut envisager avec satisfaction les résultats donnés par le protcciorat tunisien. Sans parler des avantages indéniables résultant pour elle de l'extension de sa sphère d'inlluence, il n'est pas peu encourageant de constater que grâce aux efforts de l'administration française, les finances beylicales se sont verilablement transformées ; l'administration a été épurée, la comptabilité régularisée, la dette deux fois convertie, d'abord de
DICT. DES KI.V. — ri.
o p. 100 en l p. 100 (octobre 188i) et ensuite de 4 p. 100 en 3 »/, p. 100, en même temps qu'elle était rendue amortissable {L. 9 févr. tsS9); des dégrèvements d'impôts ont pu être accordés pour plus de G millions de piastres et néanmoins les receltes ont progressé sensiblement et des excédents constants ont [lermis de constituer un fonds de réserve ' pour parer aux insutrisances possibles des mauvaises récoltes.
Pour arriver a dj semblables résultats, nos charges ont ète aussi rèilniles que possible ; dès les débuts, les frais d'oocupalion ont ète modérés, et aujourd'hui l'a iminislraiiou du pays nous occasionne des dépenses pie.^quc nulles.
.Nos charges, en etlet, se redi.isent à pou de chose prés aux crédits portes au budget des alVaires étrangères sous le titre : « dé|)ense.s de la résidence en Tunisie « (162,600 fr.), ainsi qu'aux dépenses nécessitées par l'entrelieii du corps d'occupation (0,642,320 fr.) ; encore parmi ces dépenses ne devrait-on comprendre que la dépense pleine des corps ou services crées spécialement pour l'occupation et n'admettre pour les autres corps que les suppléments de solde pour résidence à l'étranger. Eu revanche, peut-être convieut-il d'ajouter la perte subie par la douane française du chef de la suppression des droits d'importation sur les produits tunisiens. (/.. \9juilL 1890.)
Notons enlin pour mémoire une charge éventuelle qui n'a été jusqu'ici que purement nominale et qui restera telle suivant toutes les probabilités. En garantissant la dette tunisienne, la France a pris eu somme l'engagement de servir subsidiairement une annuité de 6,307,.)20 fr. pendant 99 ans. C'est à dessein, par contre, que nous omettons dans ce bilan une autre garantie plus elîective cependant, celle donnée à la compagnie de Bôue-Giielraa pour le prolongement de ses lignes en Tunisie, cette garantie ayant été accordée bien avant rétablissement du protectorat.
Toutes les autres dépenses qui pourraient nous incomber sont à la charge du budget beylical : la Tuuisie paie directement une partie des dépenses de la résidence, elle défraie les fonctionnaires mis à sa disposition, elle nous rembourse enfin les dépenses de la magistrature française.
ni. MADAGÂSCAB.
La France exerce son protectorat à Madagascar, en vertu du traité de paix signé avec les Hovas, le 17 décembre 1886, et approuvé par les Chambres le G mars 188G.
Ce traité comporte de la part du gouvernement malgache, abandon de la souveraineté extérieure et de tout droit de juridiction sur les citoyens français.
Le gouvernement français est représenlé à Tananarive par un résident général nommé par décret, sur la proposition du ministre des all'aires étrangères (D. 7 mars 188G). Le résident général exerce toutes les prérogaiives qui sont dévolues à la France par le traité susvisè; il préside notamment aux relations extérieures de Madagascar .sans s'immiscer daus l'administration intérieure de l'État. Aux termes du décret du 7 mars 18S6, il a sous ses ordres tous le.s services français, tant civils qne militaires, et exerce sa surveillance sur les agents français qui auraient été mis a la disposition du gouvernement malgache.
1. Ce fonds do rùservc était de 21 millions do piastres, la,COO,00i> fr. au l.") dcconibre ISW.
PROTECTORATS
La France n'a aucun contrôle sur le budget du pavs. Par contre, il n'a été donné aucune garantie à l'emprunt coutracté p^r le gouvernement hova émis eu 1S87 sur la place de l'ari^.
Le budget du protectorat, absolument distinct du budget malgache, est inscrit au budget des attaires étrangères de 1893 pour une somme de 741,000 fr. se décomposant comme suit :
Dépenses des résidences à Madagascar , Dépenses de justice à Madagascar . . . Colouisation
51 1,000 fr.
127, UOO 100,000
En dehors de ce crédit, il est prélevé sur le reliquat de l'indemuité malgache * le montant de diverses dépenses extraordinaires ou de premier établissement : constructions de résidence et vicerésidencts, subvention au service postal et télégraphique, subvention aux messageries maritimes, subvention aux missions.
Une loi du 2 avril 1891 portant création de tribunaux français entraînera un su|iplément de dépense de 140,000 fr. par an, dont 234,000 fr. la première année, en raison des frais de premier établissement.