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I. HISTORIQUE ET GÉNÉRALITÉS

Soumises an timbre de dimension par l'édit de 1674, les quittances furent assujetties à un tarif spécial par rordonnance de li.SO, qui taxa à 5 sols l.s 0 quittances de toute sorte » et à 2 sols « celles données par les renikrs sur l'hôtel de ville ». Ce régime demeura en vigueur jusqu'en 1790, mais le tarif subit dans cet intervalle plusieurs augmentalions.

Sous l'empire de la législation de 1790, les quittances entre particuliers furent atteintes par les dispositions générales de la loi organique duJl lévrier, elles durent être rédigées sur papier timbré de dimension. Toutefois, quelques exceptions furent faites; c'est ainsi que les « quittances des droits d'entrée et d'octroi des villes et des contributions indirectes » furent frappées d'un droit lixe (1 s. C d.) etque les « quittances comptables «ainsi que celles « des rentes sur le Trésor public » furent assujetties au droit prn[)ortioiinel, comme lesellets de commerce. Cette anomalie fut supprimée par la loi du .j tloréal an V qui édicta le droit lixe pour les quittances de ces dernières catégories.

La loi du 13 brumaire an Vil n'a pas reproduit les distinctions établies parla loi de 1790 et les

quittances de toute nature se sont trouvées assujetties à l'obligation d'être rédigées sur papier timbré par application de l'article 12 (lui soumet à l'impôt « tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions devant ou pouvant faire titre ou être produits p lur obligation, décharge, justification, demandeou défense ». Sont loutelois exemptes du timbre, indépendamment des quittances de traitements des fonctionnaires et de certaines quittances délivrées aux receveurs de deniers publics ou délivrées par eux, celles île secours jiayés aux indigents et d'indemnités pour cas fortuit, et « toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances ou sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance linale sur une plus forte somme » [art. ICI. De plus, la loi permet de donner plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d'une seule et môme créance, ou d'un seul terme de fermage ou de loyer (art. 23).

En fait, la demi-feuille de petit papier devait être sulTisante, dans la presque totalité des cas, pour contenir les stipulations emportant uniquement la libération. Le droit acquitté ne dépassait pas, par suite, 25 centimes (brumaire an VU), 27 centimes et demi (prairial an VII) et 3r> centimes (181 G).

Mais, dès cette époque, on avait fait remarquer la disproportion existant entre le tarif du droit de timbre payé pour les billets et etl'ets formant le titre d'une obligation inférieure à 5no l'r. et le droit de 35 centimes acquitté sur l'acte constatant la libération de celte obligation. Ce dernier droit paraissait d'ailleurs trop élevé par lui-même et l'expérience démontrait que les particuliers avaient cessé, dans la pratique, de se conformer à la loi sur ce point et que la plus grande partie des quittances et des factures acquittées étaient rédigées sur papier non timbré.

La situation signalée en 181 G n'avait fait que s'aggraver par suite de l'abaissement successif du droit proportionnel en 1824, en 1834 et en 18.j0.

L'expérience faite à ce sujet par la Grande-Bretagne méritait d'ailleurs de tixer l'attention. Jusqu'en 1853, les quitlances y avaient été assujetties à un droit proportionnel dont le rendement oscillait entre 3 et 4 millions de francs (175,000 £. en 1840; 18i,3G8 £ en 1847). A cette époque le droit fut réduit, sur ja proposition de M. Gladstone, chancelier de l'Échiquier, au droit uniforme de un penny et la recette s'éleva immédiatement à 720,000 £: Cet impôt , payable par l'apposition d'un timbre mobile (adhesice slainp) , était bientôt entré dans les mœurs et, peu après sa création, la perception ne soulevait plus de difTiciiltés.

Lorsqu'on 1862, une auirmentalioii nouvelle du droit de timbre de dimension fut inscrite au projet de b.idget de 1803, l'occasion parut favorable pour pro|)oser la création d'un ilroit de tiiubri' lixe spécial et uniforme de dix centimes sur les (luillances, reçus et décharges, sans égard à la dimension du papier. Les quitlances de comptables auraient élé assujetties au môme droit.

Les proi)Osiiions du Gouvernement ne furent pas admises par le Corps législatif, les dispositions nouvelles rencontrant toute la défiance d'un impôt nouveau.

La question fut portée au Sénat en 1SG4 par voie de pétition, mais l'ordre du jour fut prononcé.

lOlt) QUITTAMGE (TIMBRE)

En I87t, en présence des ressources cnusiderables qu'il fuUut demander à I"inipôt, on dut assurer le recouvrenieut du dri.it de timbre sur les quittance.-;. L'Assemblée nationale fut ainsi amenée à donner une solution délinitive à la question ; les prescriptions nouvelles furent insérées dans la loi du 23 août 1871.

Les quittances autres que celles rédigées sous signatures privées et ne contenant aucune autre disposition, sont demeurées assujetties à la loi générale. {V. Timbre.)

Quant aux quittances comptables, la loi du 8 juillet 186.J en avait abaissé le montant à 20 centimes, le chifire de 60 centimes auquel avait été porté en 1862 le droit de la moindre dimension étant devenu absolument excessif.

C'est aux quittances de ces deux catégories que s'appliquent les prescriptions qui vont être relatées.

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