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Assujettissement à l'impôt. Quotité du droit

Le timbre des quittances délivrées par les comptables de deniers publics et assujetties jusque-là au timbre de dimension, avait ètéûxéà vingt centimes par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1865. L'article 2 de la loi du 23 août 1871 l'a porté à vingt-cinq centimes.

La délivrance des quittances est obligatoire et le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due ; il est soumis au même mode de recouvrement.

Les dispositions de la loi de 1865 s'appliquent aux quittances de « produits et revenus de toute nature ». Les expressions « produits et revenus » doivent être entendues dans le sens du mot « recettes ». Il suit de là que dés qu'une quittance émane d'un comptable de « deniers publics » et qu'elle a pour objet de constater une des recettes dont il est cliargé, elle doit, dans le cas où elle est assujellie au timbre, supporter le droit spécial de 25 centimes.

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