Prescriptions
Il y a prescription pour la demande des droits, savoir :
1° Après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un
supplément de perception insuiïlsammcnt faite, ou d'une fausse évaluation tlaus une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. Les i)ar(ies sont également non recevables, après le même délai de deux ans, pour toute demande en restitution lie droits perçus ;
2° Après cinq années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans nue déclaration faite après décès ;
3" Après dix années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées (L. 22 friiii. an V[l, art. G\,et 18 mai IS.iO, art. II).
S'il s'agit de rentes sur l'État dépendant d'une succession et qui n'ont pas été déclarées, la percription pour le paiement des droits simples et en sus est de trente ans. (L. ii juill. 1852, art. 2G.)
Les prescriptions ne peuvent être suspendues que par des demandes signiliées et enregistrées avant l'exjjiration des délais ; mais elles sont acquises irrévocablement si les poursuites (;ommcncées ont été interrompues pendant une année, sans ({u'il y ait eu d'instance devant les juges compétents, ([uand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.