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Exemptions

Sont seuls exemptés du droit de timbre do 10 centimes :

1° Les quittances de 10 fr. et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance tiuale sur une plus forte somme {L. ?o aoill 1S71, ort. 20) ;

[C'est le total de la somme comprise dans le titre libératoire qui détermine si ce titre est soumis au timbre comme ayant pour objet une somme supérieure à 10 fr. et non les éléments divers dont ce total est formé.]

2" Les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billots à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel (L. 1S71, art. 20',-

3° Les reconnaissances et reçus donnés, soit par lettre, soit autrement, pourconstater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser [L. 30 )iiars 1S72, art. i) ;

[Cotte exemption sapplique aux reçus délivrés lors du retour des effets impayés.]

4'' Les quittances pour prêt et fournitures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer (L. 13 bnon. an VU, art. IG; 1871, art. 20);

5° Les quittances de secours payésaux indigents et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits [L. 13 brum. an VII, art. 16 ; 1871, art. 20) ;

'Cette exemption s'étend aux mentions de versemeuis inscrites sur les livrets des caisses d'assurances en c.;s de décès ou d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels, aux reçus de pièces et aux quittances de sommes délivrées à ces caisses par les parties intéressées.]

0° Les quittances de sommes vergées ou remboursées aux déposants de la caisse d'épargne postale {L 9 avril 1.S81, «/•^20) et des caisses d'épargne ordinaires {k/., art. 21);

7'' Les quittances délivrées par les comptables de deniers publics (L. 1871, art. 20) qui sont régies par des règles particulières relatées dans un précédent chapitre.

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