Timbre mobile
Le timbre mobile est collé et immédiatement oblitéré par l'apposition a l'encre noire, eu travers du timbre, de la signature du créancier ou de celui qui i.onne n-çn ou décharge, ainsi que de la date de T'iblilération.
Cette signature peut être remplacée par une griffe, apposée à l'encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créai-cior et lu date de l'oblitération du timbre. [D. 27 no». 1671, art. 2.)
Les ordonnances, taxes, exécutoires, etgéuérale-
OUlTTAiNCE OriMbRE) 1017
ment tous mandats payables sur les caisses publiques, les bordoreaux-quiltaïu'es, reçus ou autres pièces, i)euvent èlre revêtus du timbre à 10 contiuies par les agents chargés du paiement. Le timbre est oblitéré au moyen d'une griffe par ces agents, ([ui demeurent responsables des conlravenlions commises à raison dos pièces acquittées à leur caisse. {D. 1S71, art. 3.)
Los suciélos et compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports, et tous autres assujettis aux vèrilications dos agents de ronregistreinent. peuvent également, sous leur responsabilité, user de la menu; faculté eu ce qui concorue les actions, obligations, dividendes et intérêts payables au i)ortenr, les rentes sur l'étranger, ainsi que toutes autres pièces de dépenses, états de solde ou d'émargement. (D. 1871, art 3.)
Kn ce qui concerne les quittances venant de l'étranger et payables eu France, mises on recouvrement par l'administration des postes, un décret du 1" avril 1880 iart. P'') a autorisé les agents do ce service à apposer sur ces écrits les timbres mobiles représentant le droit exigible.
L'apposition des timbres mobiles n'est faite par les agents des postes qu'au moment de l'encaissement \art. 1").
Chaque timbre mobile est oblitéré immédiatement après son apposition. L'oblitération consiste dans l'apposition à l'encre noire usuelle, en travers de chaque timbre, do la signature de l'agent, ainsi que de la date de l'oblitération. (D. 1880, art. 2.)
L'agent peut, pour l'oblitération, faire usage du timbre du bureau, apposé sur le timbre mobile à l'encre grasse. [D: 1880, art. 3.)
Des timbres mobiles collectifs de cinquante centimes, un franc et deux francs ont été créés par décret du 29 avril 1881. Ces timbres sont exclusivement destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage ou de camionnage et autres documents coustatant les paiements ou remises d'objets et pour lesquels il est dii un droit de 10 centimes pour chaque paiement excédant 10 fr. ou pour chaque objet reçu ou déposé {art 3).
Mais ces timbres ne peuvent être employés que par les comptables de deniers publics, les agents spéciaux des services administratifs régis par économie, les trésoriers des corps de troupe, et par les sociétés, assureurs, entrepreneurs de transports et autres personnes assujetties aux vèrilications des agents de l'administration de l'enregistrement (art. 4). Toutefois, les personnes qui, sans être assujetties par la loi aux vèrilications des agents de l'enregistrement, prennent l'engagement de s'y soumettre, peuvent être autorisées par l'administration à faire usage de ces timbres {art. 6).