‹ Dictionnaire des financesChapitre 2078 sur 3112 · Pénalités · texte numérisé non relu

Pénalités

Toute contravention aux dispositions qui règlent l'exigibilité et la perception du droit de timbre de 10 centimes, est punie d'une amende de 50 fr. L'amende est due par chaque écrit, quittance, reçu ou décharge pour lequel le droit de timbre n'a pas été acquitté, (i. 1871, art. 23.)

On a vu que le droit de timbre était à la charge du débiteur; néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou déchai'gc, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. [L. 1871, art. 23.)

Sont considérés comme non timbrés : 1° les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé en dehors des cas prévus ; 2° les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. iL. 1871, art. 24.)

La loi de 187t (art. 24) a édicté une amende de 20 fr. contre les contribuables qui contreviendraient au règlement d'administration publique à intervenir pour son exécution; mais la jurisprudence est à peu près unanime à reconnaître avec l'administration que cette amende ne trouve pas son application et que celle de 50 fr. est exigible dans tous les cas où il y a lieu à pénalité.

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