RAISINS SECS
portations d'Espagne et d'Itaiie pourvoyaient bien au déficit pour 10 ou 12 millions d'iiectolitres, mais l'industrie comprit qu'il y avait encore place pour un autre moyeu de production.
C'est alors qu'on songea à fabriquer du vin avec les raisins secs. Ces raisins conservent les principes essentiels de la vendange ; la fabrication ne nécessite l'emploi d'aucune matière étrangère et consiste principalement à rendre aux raisins la pariie aqueuse que la dessiccation leur a enlevée. De nombreuses fabriques ne tardèrent pas à s'établir, on en compta bientôt jusqu'à 100 et 150, et les importations de raisins secs, qui, avant 187 7, variaient entre 5 et 10 millions de kilogrammes, s'élevèrent:
En 1878, à 30,000,000 de kilogr.
En 1879, à 51,000,000 —
En 1880, à 78,000,000 —
Enl88.i, à 95,000,000 —
En 1887, à 9H, 000, 000 —
En 1889, à 96,000,000 —
En 1890, à 105,000,000 —
La fabrication donna de 2 à 3 millions d'hectolitres de vins par an.
Dès le principe, l'administration des contributions indirectes dut se préoccuper du traitement fiscal à appliquer aux vins de raisins secs. Au point de vue de l'impôt, ces liquides furent soumis au même régime que le vin (formalités à la circulation, paiement des droits de circulation, de détail, d'entrée et d'octroi). Par un avis en date du 12 janvier 18S0, le comité consultatif d'hygiène publique avait, d'ailleurs, déclaré que les vins de raisins secs renferment les mêmes principes que les vins de vendanges, quoique dans des proportionsdifférentes.
Mais au fur et à mesure que la fabrication des vins de raisins secs se consolidait et se développait, on reconnut la nécessité de demander à la législation une réglementation que de simples dispositions administratives avaient pu dès le début et transitoiremont établir, mais à laquelle elles ne pouvaient donner ni la durée ni le caractère légal nécessaire
En môme temps, les intérêts viticoles s'émurent et demandèrent, avec autant de persistance que d'énergie, que la fabrication et la vente des vins de raisir.s secs fussent étroitement surveillées.
C'est ainsi qu'une première loi du 17 juillet 1889 soumit les raisins secs destinés à la fabrication du vin aux droits d'entrée à leur introduction dans les villes, à raison de 100 kilogranmics de fruits pour 3 hectolitres de vin, et décida que les fabriques en activité pourraient être visitées la nuit. Ces dispositions étaient surtout nécessaires pour atteindre les quantités fabriquées dans les usines qui s'étaient établies dans l'intérieur de Paris et qui, recevant les raisins secs sans formalités à l'entrée, soustrayaient à l'impôt la majeure partie de leur fabrication.
Une antre loi du 14 août de la môme année, qui prit le nom de son [)romoteur, l'honorable M. Grille, sénateur de l'iléraiilt, spécifia, sous peine d'une amende de 2ô à .000 fr. et d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois, que le vin de raisins secs ne pourrait être vendu que sous sa véritable désignation, que les fûts ou récipients porteraient en gros caractères : Vins de raisins secs; que les titres de mouvement seraient d'une couleur spéciale et enfin que toute addition an vin de raisins secs du produit de la fermentation ou de la distillation de
RÉCÉPISSÉS DE GBEMINS DE FER
figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue la falsification de denrées alimentaires prévue par la loi du 27 mars 1851.
Aux yeux des représentants de la viticulture ce n'était pas suffisant. A leur entrée en France, les raisins secs n'étaient soumis qu'à un droit d'importation de 6 fr. par 100 kilogrammes. Ils circulaient librement à l'intérieur. Sur les instances du groupe viticole, le Parlement les a soumis à des formalités de circulation (acquits-à-caution pour les fabricants et les entrepositaires, laissez-passer pour les simples particuliers) ; de plus, il leur imposa un droit intérieur de fabrication de 40 centimes par degré de richesse alcoolique jusqu'à 10 degrés et de 60 centimes par degré de 10 à 15 degrés, sans que la quantité d'alcool imposée pût être inférieure à 25 degrés par 100 kilogrammes de raisins secs. {L. '20 jaill. 1890.) Un règlement d'administration publique rendu le 7 octobre suivant, pour l'application de cette loi, soumit à des règles sévères la fabrication et la vente.
Enfin, une dernière loi du 11 juillet 1891 revint à la tenue des comptes distincts et à l'emmagasinage séparé, que l'administration avait prescrits au début, mais qu'en l'absence de dispositions législatives, elle avait été impuissante à maintenir.
La discussion du tarif général des douanes fournit au Parlement l'occasion de s'occuper de nouveau des raisins secs. Au droit de 6 fr. par loo kilogrammes, la loi de douane du 11 janvier 1892 a substitué un droit de 25 fr. en tarif général et de 15 fr. en tarif minimum. On put croire que cette nouvelle tarification ferait disparaître le droit intérieur de fabrication qui avait été institué en 1890 pour parer à l'insuffisance de la taxe douanière. Le Parlement jugea devoir se borner à réduire ce droit à 1 fr. par hectolitre de vin fabriqué.
L'industrie de la fabrication des vins de raisins secs n'a pas été sans ressentir les atteintes de ces différentes mesures. L'importation est tombée à 65 millions de kilogrammes en 1891 et 58 millions en 1892. Un grand nombre d'établissements ont fei-mé. On n'en compte plus aujourd'hui que 50, dont les principaux se trouvent dans la Seine, l'Hérault, la Gironde, le Doubs. le Loiret et les Ardennes. Les quantités fabriquées sont tombées à 300,000 hectolitres.
H. ROUSSAN.
REBOISEMENT DES MONTAGNES. V. Forêts.
RÉCÉPISSÉS DE CHEMINS DE FER
SOIVIMAIRE.