Historique et généralités
Aux termes des lois commerciales, la lettre de voiture qui accompagne les expéditions n'est pas
RÉCÉPISSÉS DE CHEMINS DE FER
obligatoire, mais elle est daus les usages du commerce depuis une époque très ancienne. Le Code de comnierce se borne à en prévoir la délivrance et à en réirler les dispositions essentielles.
Les règles générales édictées par ce code en matière de transports (('. corn., liv. l, lit. VI. sect. III \ se sont trouvées applicables à ceux elTectués par les chemins de fer, sous reserve toutelois des modilications résultant des caliiers des charges, qui sont considérés comme faisant partie inlégrante des lois de concession.
liés le début même de leur exploitation, les compagnies délivrèrent aux expedit urs qui ne demandaient pas de lettres de voilure, de simples récépissés qui restaient entre les mains de ceux-ci. Dans cette situation, aucune pièce constatant l'identité des marchandises ne les accompagnait et n'était remise au desliuataire pour le mettre à même de vcrifler les conditions et la régularité de l'expédition.
Cet élat de choses ne devait pas tarder à amener des diiricultés : aussi les expéditeurs demandèrentils en plus grand nombre l'établissement de lettres de voiture, réclamant en outre l'insertion dans le contrat de la clause diiulemuité à lorfuit en cas de défaut de remise des marchandises dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 102 du Code de commerce.
Les compagnies refusèrent de souscrire à ces exigences et le litige fut porte devant les tribunaux. Par un arrêt du 27 janvier 1862, la Cour de cassation statua que « les compai^nies étaient obligées par les clauses de leurs cahiers des charges de recevoir toutes les expéditions qui leur étaient remises, mais qu'elles ne pouvaient être tenues à l'insertion, lorsqu'elle'S n'étaient pas d'accord avec l'expéditeur, de la stipulation d'indemnité de retard ».
Cette jurisprudence eut pour elTet de restreindre encore la délivrance des lettres de voiture et les compagnies, continuant leurs errements antérieurs, lirent accompagner purement et simplement les marchandises , pour lesquelles il n'en était pas établi, par des '< notes d'expédition » ne portant aucune signature.
Dun autre côté, l'administration de l'enregistrement avait soutenu que les « notes d'expédition » équivalaient à des lettres de voiture et elle avait, en conséquence, poursuivi le recouvrement des droits de timbre. La jurisprudence s'était tout d'abord montrée favorable à cette thèse, mais le litige ayant été porté devant les Chambres réunies de la Cour de cassation, l'administration vit condamner définitivement sa prétention par un arrêt du 28 mars 18C0.
Cette décision de la Cour suprême était basée sur ce motif que « les feuilles d'expédition dont sont porteurs les conducteurs de trains sont des pièces d'ordre intérieur; qu'elles ne doivent pas sortir des mains des conducteurs et qu'il est de l'essence de la lettre de voiture d'être remise au destinataire ». La Cour constatait , en outre , que « la lettre de voiture n'est pas une forme obligatoire de la convention de transporter des marchandises, que l'expéilitenr peut en choisir une autre et, par exemple, donner la préférence à un simple récépissé à lui délivré par la compagnie; que telles sont les dispositions formelles de l'article .50 de l'ordonnance du 15 novembre tSlo, ainsi que de toute la législation sur les chemins de fer et des cahiers des charges des compagnies ».
En donnant gain de cause aux compagnies, l'arrêt de 1S62 allait encore aggraver la situation faite au
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Trésor par la décision des Chambres réunies de
La nécessité d'assurer la sécurité du titre de transport par chemins de fer et la sauvegarde des droits du Trésor ap[)elaient de nouvelles dispositions législatives. La loi du 13 mai 1SG3 vint donner satisfaction à ce double intérêt.