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Récépissés des compagnies de cliemins de fer

Les compagnies de cliemins de fer sont tenues de délivrer des récépissés aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel le transport doit être ell'ectué.

Un- double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche. [L. 13 mai 1863, art. 10.)

Les récépissés de transports efl'ectucs en grande vitesse, tarifés à 20 centimes par la loi de 1863, puis à 25 centimes par l'article 2 de la loi du 23 août 1871, sont actuellement assujettis au droit de 35 centimes, la loi du 28 février 1872 ayant réuni au droit du récépissé (25 cent.) celui de décharge (10 cent.) éJicte par l'article 18 de la loi du 23 août

Ces récépissés ne peuvent remplir le rôle de la lettre de voiture que juscju'aux lieux desservis soit par les voies ferrées, soit par le factage et le camionnage, dont les compagnies sont déclarées responsables par leurs cahiers des charges.

Les récépissés de transports elléctués autrement qu'en grande vitesse sont assujettis au droit de 70 centimes, en exécution de l'article l*'"de la loi du 30 mars 1872 qui a, pour la première fois, distingué entre les transports en grande et en petite vitesse, soumis jusqu'alors au même tarif.

Mais ces récépissés peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modilications qui pourraient survenir en cours d'expédition tant dans la destination que daus le prix et dans les conditions du transport peuvent être écrites sur ces récépissés. {L. 30 mars 1872, ari. 1".)

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