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RÉCÉPISSÉS DE GHEMLNS DE FER

RECEPISSES DE CHEMINS DE FER

des douanes désignés à cet effet. (D. 2 janv. 1864, art. [".)

Ces deux modes de procéder ont été exclusivement admis jusqu'au 1^'' septembre 1892.

Depuis cette date, les compagnies de cliemins de fer qui en font la demande et qui prennent l'engagement de se soumettre aux dispositions d'exécution prescrites en vue du contrôle, peuvent être autorisées à percevoir pour le compte du Trésor, sous leur responsabilité et à leurs risques et périls, les droits de timbre de leurs récépissés, tant pour la grande que pour la petite vitesse. Ces documents sont, dés lors, dispensés de l'apposition matérielle du timbre, qui est remplacée par une mention imprimée en caractères très apparents, ainsi conçue : <i Droits de timbre perçus en compte acecle Trésor. » {Arr. miu. fin. <d jui,(' \fi92, art 1*').

Les droits sont payés, — en cas de trafic entre deux ou plusieurs compagnies françaises, par la compagnie qui a rrçu de l'expéditeur les objets à transporter; — en cas de tralic international et de transit en France, par la compagnie qui reçoit à la frontière les objets et marchandises provenant de l'étranger. Toutefois, les transports en tralic interna ional direct sous régi/ne de douane sont, par exception, portés au compte de la gare destinataire. {Arr., art. 2 et 5.)

Les compagnies sont tenues d'effectuer par anticipation, le premier de cliaque mois, un paiement provisionnel calculé à raison de 85 p. 100 de la recette totale et définitive du mois correspondant de l'année précédente. Le règlement délinitif a lieu, au plus tard, dans les 7j jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique le paiement provisionnel, au vu des états fournis par les compagnies et qui sont ultérieurement vérifiés par les employés supérieurs de l'administration de l'enregistrement désignés à cet effet. Si, de cette vérilication, il résulte un complément de droits au profit du Trésor, il est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vériflcatioii fait ressortir un excédent dans les versements effectués par les compagnies, cet excédent est imputé sur le plus prochain versement. (Arr., art. 4, 5 et 7.)

A défaut de versement des sommes dues par les compagnies dans les délais prescrits et, en général, dans le cas de violation des engagements par elles contractées, les droits de timbre sur leurs récépissés deviennent exigibles et sont recouvrés conformément à la législation générale sur le timbre. (Arr., art. 8.)

Les six grandes compagnies de chemins de fer français (Est, Midi, Aord, OrUans, Ouest, l'aris- Lyon-Wéditerranée) et l'administration des chemins de fer de l'État ont été autorisées par une décision collective du 27 juin 1892, à user des nouvelles dispositions réglementaires: elles ont proûté de cette autorisation à partir du 1*' septembre suivant.

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