Groupage
Les entrepreneurs de messageries et antres intermédiaires de transports, qui réunissent, en une ou plusieurs expéditions, des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certilié, écrit sur du papier non timbré et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.
Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un rècépi.ssé spécial à chaque destinataire.
Les récépissés ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des compagnies de chemins de fer, mais ils sont établis par les entrepreneurs de tran^ports eux-mêmes sur des formules timbrées que les compagnies de chemins de fer tiennent à leur disposition moyennant remboursement des droits el frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnes sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire .signer pour décharge par les destinataires, (i. 30 mars 1872, art. 2.)
Ces dispositions sont spéciales aux opérations des entrepreneurs et intermédiaires de transports; elles ne s'appliquent pas au groupage effectué par des négociants ou propriétaires qui expédient leurs propres marchandises par chemin de fer, sans le concours d'intermédiaires de transports.
Chaque contravention aux dispo.diions qui régissent le groupage est punie d'une amende de 50 fr., et de 100 fr. en cas de récidive dans le délai d'un an. (L. 30 mars 1872, art. 2.)
Le pai,.'ment des droits de timbre sur états n'est pas applicable aux récépissés spéciaux créés par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport '. (Arr. djuiu 1892, art. 9.)