Poursuites par voie de contrainte; assignations
pétitions.
Sauf les cas d'urgence et tous ceux oii il est nécessaire d'interrompre une prescription imminente, l'administration n'exerce pas de poursuites sans avoir adressé au redevable un avis préalable, faisant connaître le montant et l'objet de la réclamation. Les rece%eurs sont munis, à cet effet, de formules d'avertissements timbrées d'avance à la poste, comme imprimés, aux frais de l'administration. Si cet avis reste sans résultat, les poursuites deviennent nécessaires.
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et des amendes encourues est une contrainte. Cette contrainte, décernée par le préposé, est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, jmis signifiée par huissier. Le receveur peut ensuite employer, pour la mettre à exécution, les moyens autorisés par le Code de procédure (saisie mobilière, saisie-arrét, etc.).
Le redevable a le droit d'arrêter les poursuites en formant, par acte d'huissier, opposition à la contrainte avec assignation devant le tribunal civil, car les instances, en matière de droits d'enregistrement, sont du ressort des tribunaux civils. L'assignation ainsi donnée à l'administration doit être motivée et contenir élection de domicile dans la commune où siège le tribunal.
Le tribunal civil de l'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le bureau d'où émane la contrainte est seul compétent pour juger la contestation. Il statue définitivement et sans appel, sur le rapport d'un juge fait à l'audience : sa décision ne peut être attaquée que par un pourvoi devant la Cour de cassation. L'instruction de l'affain,' a lieu sans [)laidoirie et par simples mémoires respectivement signiHés ; l'intervention des avoués n'est même i)as nécessaire. Il n'y a d'autres frais à supporter par la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des signiflcationsetde l'enregistrement du Jugement.
Sans avoir recours aux voies judiciaires, le contribuable qui croit à la non-exigibilité des droits réclamés par la contrainte peut déférer la question a l'administration elle-même au moyen d'une simple pétition sur papier timbré; mais il est utile de faire remarquer qu'une semblable pétition ne saurait empêcher l'administrai ion de meître la contrainte à exécution, si elle le juge nécessaire: l'opposition avec assignation produit seule cet efl'et ; dans la plupart des cas, cependant, les poursuites seront suspendues. Le contribuable formera plus tard opposition à la contrainte si sa pétition est rejetée et s'il persiste à penser que la somme réclamée n'est pas due. Tout redevable, sans attendre la signiflcatiou de la contrainte, peut adresser au directeur départemental ou au directeur général une semblable pétition, lors de la réception d'un avertissement l'invitant à payer une somme qu'il ne croit pas exigible.
S'il s'agit d'un droit perçu et r[ui semble avoir été indûment perçu, le contribuable peut en demander la restitution, d'abord à l'amiable, par voie de pétition, comme dans le cas précédent, ou par voie d'assignation devant le tribunal civil de l'arrondissement dans le ressort duquel se trouve le bureau où le droit a été payé. On peut employer d'abord la pétition et ensuite l'assignation, si la pétition est rejetée, ou bien avoir immédiatement recours à l'assignation. Ce dernier moyen doit être exclusivement adopté, si le réclamant se trouve à la veille de l'accomplissement de la prescription biennale, car une assignation seule interrompt la prescription et encore faut-il que cette assignation ait été enregistrée avant l'expiration des deux années. L'instance engagée par l'assignation en restitution est instruite et jugée dans la forme énoncée plus haut.