Fonrsaites en matière de dissimalatioas
Cette procédure rapide et peu dispendieuse n'est pas applicable lorsque l'instance engagée par l'administration a pour objet d'établir l'existence d'une dissimulation dans le prix d'une vente ou dans la soulte d'un échange ou d'un partage. Dans ce cas, et à moins que la dissimulation ne soit formelle- : ment constatée dans un acte présenté à la formalité, l'administration doit avoir recours aux moyens de preuve du droit commun ; elle n'est pas autorisée toutefois à déférer le serment décisoire et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans, à partir de l'enregistrement de l'acte.
L'aduùnistration qui veut prouver l'existence d'une dissimulation assigne les parties, à son choix, soit devant le juge du domicile de l'une d'elles, soit devant celui de la situation des biens. La cause est portée, suivant l'importance de la réclamation, devant la justice de paix ou devant le tr'ibunal civil. - Elle est instruite et jugée comme en matière som-' maire et sujette à appel, s'il y a lieu. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire.
La loi du 23 août 1S71, qui a institué cette nouvelle procédure (art. 13), punit la dissimulation, dans son article t2, d'une amende égale au quart de la somme dissimulée et en rend les parties soli-dairement débitrices, sauf répartition entre elles par égale part.
Indépendamment de cette amende, il est dû un droit simple d'enregistrement sur l'excédent du prix ou de la soulte, plus un droit en sus, si la . mutation remonte à plus de Irois mois.
ENREGISTREMENT
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Les dispositions (|ui prccoiloiit, sur les dissiniulalions, ont été rendues applicables aux nuitations de propriété de fonds de coiunieree ou de clientèle, par l'article 8 de la loi du -28 lévrier 187-2.