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Exemptions

Transports pour le compte de l'État. — Les lettres de voiture et les récépissés délivrés par les compagnies a l'occasiou des transports qu'elles font ]i0i.r le compte de 1 État sont exempts de timbre, qu'us émanent des agents des divers départements ministériels, ou qu'ils soient lieiivrés par les entrepreneurs de transports eux-mêmes sans le concours des agents de l'Etat.

L'exemption de limpôt s'applique également aux acqui's-à-caution, ces acquits, en tant qu'ils constituent l'instrument du contrat de transport dans les opérations faites pour le compte de l'État, équivalant à un récépissé ou à une lettre de voiture, .\iais lors>jue ces écrits sont remis dans des conditions déterminées aux agents du Trésor, à l'appui du paiement des frais de transport, ils servent en outre de titre libératoire et ils deviennent, dès lors, passibles, quand le montant de ces frais est supérieur à 10 fr., du droit de timbre de 10 cent, établi par la loi du 23 aoiit 1871 et qui est absolument distinct du droit applicable au contrat de transport.

Chemins dejer de l'État. — Les chemins de fer exploités par l'État sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contrib^itions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés.

CompafjHÎes de tramways. — Le droit de timbre des récépissés , bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par ces compagnies pour les transports sur leurs réseaux eu grande ou en petite vitesse, est seulement, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, de dix centimes pour chaque expédition. — Les dispositions du paragraphe 2 de l'article l" de la loi du 30 mars 1872 (F. ?i° 3 in fine] sont applicables à ces récépissés, (t. 28 avril 1893, art. 38.)

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