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Droit de commanication

L'article 10 de la loi de 18G3 prévoyait la communication a l'administration de l'enregistrement des registres a souche de récépissés; — des registres mentionnés [lar l'article 50 de l'ordonnance de 1840 et destinés à mentionner l'inscription des objets à transporter; — des pièces relatives a ces transports.

D'un autre côté, l'article 2 de la loi du 30 mars 187 2 a nommément spécifié la communication par les enlrejjreneurs de groupage de leurs registres de factage et de camionnage.

Mais le droit de communication, accordé à l'administration de l'enregistrement, a été successivement étendu par les articles 22 de la loi du 23 août 1871 et 7 de celle du 21 juin 187.j, en vertu desquels « les sociétés.... entrepreneurs de transports. ... et tous autres assujettis aux vérifications

de l'administration. . . . sont tenus de communiquer aux agents de l'enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs livres, registres, titres, polices, pietés de recette et de comptabilité . alin que ces agents s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement, '>

• Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 100 à 1,000 francs. »

Les agents de l'enregistrement ont le droit de pénétrer et de circuler daus les gares, stations ou bâtiments alfLCtès au service des transports.

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