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Les réclamations en décharge on en réduction {demandes en surtaux) étaient jugées en première instance par les élus, dont la décision devenait délinitive quand la cotisation contestée était de 50'^ et au-dessous. A l'égard des cotes dépassant oO '^, l'appel du jugement des olliciers des élections se portait devant les cours des aides. (V. ce mot.) [Uéclar. 18 avril ICOO.J

Les demandes en surtaux devaient être formées dans les trois mois de la publication du rôle et les J intéressés n'étaient admis à réclamer [Déclar. tj 7 déc. 1715) que s'ils avaient payé leurs taxes par provi.-^ion, en raison de l'échéance des (juartiers de la taille (l" décembre, l"' mars, l" mai et 1" octobre). La procédure était des plus sommaires: le réclamant présentait, sans l'interméduiire d'un procureur, un simple mémoire écrit sur papier libre,

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rUXLAMATIONS

qui était coumiuuiquc, pour avis, au maire de la paroisse. Devant les cours des ailles, il sullisail, pour obtenir anèt, dune simple requête de procureur, accompagnée des pièces de première instance.

Dans les provinces où la taille était personnelle et dans les provinces incorporées à la couronne, les pouvoirs juridictionnels des élus étaient exercés par les intendants, sauf appel devant le Conseil des tiuances siégeant à Paris.

Ou sait que, dans les pays de taille réelle, il appartenait aux intendants, placés au-dessus des iuUueuces locales, de taxer dollice certains contribuables ; par suite, les réclamations (|ue ces derniers pouvaient avoir à présenter n'étaient pas soumises aux tribunaux d'élection : les intendants statuaient en première instance sur ces couteslatious qui étaient portées en appel devant les cours des aides. {Dèclar. 23 avril 177S.)

Les demandes en remise ou eu modération pour pertes de facultés en cours d'exercice étaieut toutes de la compétence des iutendauts.

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