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Dixième, cinquantième et vingtième

Dixième. — Le contentieux de l'impôt était remis aux mains des intendants» sauf appel au Conseil des finances. Le réclamant était tenu de justifier du paiement de tout ou partie des termes éclius ; la quotité du versement exigé a varié : en 1741. elle était de la moitié de la cotisation {Arr. t. d'Êt. 26 déc. 1741). La réclamation, instruite contradictoirement par le contrôleur du dixième, était renvoyée à l'intendant, qui statuait sur les propositions du directeur.

Quant aux demandes gracieuses, elles étaient, après avis du service compétent et de l'intendant, transmises à la direction générale du dixième, qui était établie à Paris.

Dans cette ville, les pouvoirs contentieux des intendants étaient exercés par le prévôt des marchands.

Cinquantième. — Le mode de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations étaient les mêmes que pour l'impôt du dixième. Le cinquantième ne fut, on le sait, perçu que pendant trois ans et quelques mois /du 1" août 1725 au 1" janvier 1728).

DICT. DES FI.N. — II

Mnijtiènic. — Les contestations relatives à l'impôt du vingtième, qui remplaça, en 1749, le dixième, furent jugées dans les mêmes formes que les litiges concernant cette dernière contribution.

Vn arrêt du Conseil du 26 avril 177S introduisit dans la procédure deux règles (jui ont été maintenues dans le contentieux des réclamalions sur contributions directes. .Vprès verilicatiou de la cotisation litigieuse i)ar trois notables propriétaires de la paroisse, et avant que la décision de l'intendant ne fût rendue, l'administration des vingtièmes était tenue de communiquer ses propositions au réclamant, qui i)Ouvait présenter ses observations. D'autre part, elle devait délivrer à l'intéressé une copie de la décision intervenue pour lui permettre de se pourvoir au Conseil des finances. [Arr. C. d'Ét. 26 avril 1778.)

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