Période de 1790 à
Les décrets-lois des 23 novembrc-T'' décembre 1790 et des 13 janvier-18 février 1791, qui ont respectivement établi les contributions foncière et mobilière, ont donné en même temps aux contribuables et aux circonscriptions territoriales qui se croyaient lésés dans la répartition le droit de réclamer contre leurs cotisations ou contre les contingents.
Les formes des réclamations et les règles de procédure, sommairement déterminées par les deux lois dont il s'agit, ont été précisées, en ce qui concerne la contribution foncière, par le décret-loi des 2 1-28 août 1791, dont les dispositions étaient, dans la pratique, appliquées à la contribution mobilière.
Rèclamatio)is des particuliers. — La réclamation, qui devait être accompagnée de la quittance des termes échus, d'un extrait de la matrice du rôle et d'une déclaration du revenu foncier des propriétés objet du litige, était recevable dans les trois mois de la publication du rôle. Elle était adressée au directoire de district, qui la transmettait pour observations à la municipalité. Le conseil général de la commune devait délibérer sur la demande dans les huit jours et ses conclusions étaient portées à la connaissance du réclamant qui, en cas d'admission partielle, était mis eu demeure de donner son adhésion. Si le réclamant persistait dans sa demande ou si le conseil général de la commune avait conclu au maintien des bases de la cotisatiou, le directoire de district nommait deux experts qui appréciaient le bien-fondé de la réclamation en présence de l'intéressé et de deux commissaires désignés par la municipalité. 11 était ensuite statué par le directoire de district dont la décision pouvait être portée en appel devant le directoire de département, dans les quinze jours de la notification de la décision. Le directoire de département statuait en dernier ressort.
Réclamations des communes et des districts. — Les réclamations en réduction de contingents formées par les communes étaient, après instruction, jugées par le directoire de district (V. Décret-loi 21-28 aoiU 1791, art. 23 à 36); les réclamations des districts étaient soumises au conseil de département, qui prononçait lors de sa session annuelle.
Ces dispositions donnèrent lieu à de très grandes difficultés d'application. Les administrations de district et de département se trouvèrent, pour les années 1731 à 1793, en présence d'un nombre considérable de réclamations : les contribuables étaient admis à demander un dégrèvement lors- Si
RÉCLAMATIONS
RECLAMATIONS
qu'ils justifiaient avoir été imposés à la contribution foncière au delà d'une certaine quotité du revenu net de leurs propriétés' ; la plupart d'entre eux. sollicitaient des réductions. En l'absence de documents cadastraux, les administrations locales n'a\ aient pas les moyens de déterminer avec exactitude les revenus contestés. La confection des rôles, tâche trop lourde pour des autorités sans aptitude fiscale, ne leur laissait pas le temps d'examiner d'une manière approfondie les réclamations qui affluaient de toutes parts. Enfin, le fonds de nonvaleurs était insuffisant pour faire face aux dégrèvements prononcés.
En 1794, le désordre était à son comble. Une loi du 23 nivôse an III autorisa les directoires à statuer sur toutes les réclamations formées pour les années 1791 à 1793, sans tenir compte des déchéances encourues et sans s'astreindre à suivre les formes de procédure précédemment établies ; tout était laissé à l'arbitraire. [Voir la circulaire de la commission des revêtues nationaux aux admi/dstrateurs des départements, en date du 18 pluviôse an III.)
Ces dispositions exceptionnelles n'eurent cependant pas d'effets pratiques. Quelques mois après, on dut reconnaître l'impossibilité d'apurer la situation ; la loi du 2 thermidor an III décida que les réclamations en réduction d'impôt foncier ne pourraient être présentées désormais que dans les formes spéciales prévues, pour l'estimation des propriétés, par le Code hypothécaire qui venait d'être promulgué (9 messidor an III). Quant au mode de réclamation, il fut profondément modifié; la constitution du 5 fructidor an III supprima les directoires de district; quant aux directoires de département, ils furent remplacés par des administrations centrales qui héritèrent des attributions contentieuses données aux directoires. Les réclamations, vérifiées par trois commissaires nommés par l'administration du canton, étaient jugées parles membres de cette administration et soumises, en dernier ressort, à l'administration départementale.
Plus tard, la loi du 2 messidor anVUédicta, pour les réclamations sur la contribution foncière, un grand nombre de dispositions qui sont sagement conçues, mais qu'il fut à peu près impossible d'appliquer eu raison de l'état de désorganisation dans lequel se trouvaient les administrations locales.
Cette loi, qui établissait un mode particulier d'instruction adapté aux institutions de l'époque, est tombée en désuétude ; elle a été remplacée par l'arrêté du 24 floréal an VIII dont il sera parlé plus loin. Cet arrêté reproduit toutes les dispositions de la loi de messidor, qu'il a semblé utile de conserver, mais sous des formes plus simples et plus expéditives, mises en harmonie avec l'organisation administrative qui venait d'être créée.