Poursuites par voie d'expertise
Il existe eulin un troisième mode de procédure qui s'applique à la preuve des insutlisances de prix et de revenu : c'est l'expertise.
Eu matière d'aliénation immobilière, il ne sullit pas que le prix e.xprimé soit sincère, il faut encore qu'il représente la valeur vénale de l'immeuble vendu. Si, sous l'empire de la nécessité, un propriétaire a vendu son immeuble à un prix trop faible, l'administration après avoir perçu le droit, lors de l'enregistretuent de l'acte, sur le prix exprimé, réclamera un droit complémentaire sur la différence existant entre ce prix et la somme (|ui lui aura paru représenter la valeur réelle. Il n'est fait d'exception à celte règle qu'en ce qui concerne les adjudications prononcées à la barre du tribunal ou devant un notaire commis par justice : la Cour de cassation a décidé que ces ventes, avec toutes les garanties (|ui les environnent, doivent donner la véritable valeur de l'immeuble pour la perception de l'impôt.
Lorsque l'acquéreur refuse de reconnaître l'existence de l'insuffisance signalée par l'administration, celle-ci a le droit de provoquer l'expertise de l'immeuble aliéné, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat.
D'après l'article 18 de la loi du 22 frimaire au VU, la demande en expertise doit être présentée au tribunal civil de l'arrondissement dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une requête portant nomination de l'expert de l'État. L'expertise est ordonnée dans les dix jours de la demande. Si la partie ne tient pas compte de la sommation qui doit lui être faite de nommer son expert dans les trois jours, il lui en est nommé un d'office par le tribunal. En cas de partage, les experts appellent un tiers-expert ; s'ils ne peuvent en couvenir, le juge de paix de la situation des biens y pourvoit.
Dans le cas où le supplément d'estimation déterminé par l'expertise n'excède pas d'un buitième le prix exprime au contrat, il n'est dû qu'un droit simple sur ce supplément. Mais si le buitième est dépassé, l'acquéreur supporte les frais de l'expertise plus un double droit sur le supplément de l'estimation (même article et Loi du 21 ventôse an IX, art. h).
On voit par ce qui précède que le droit d'enregistrement est dû, en matière de vente, soit sur le prix exprimé, soit sur la valeur vénale de l'immeuble, dans le cas où cette valeur est supérieure au prix exprimé.
Le droit de provoquer l'expertise n'appartenant qu'à l'administration, un acquéreur ne peut être autorisé à prouver, par voie d'expertise, que le prix exprimé dans l'acte est. par suite de raisons de convenance, supérieur à la valeur réelle. Dans ce cas, c'est le prix exprimé qui doit supporter l'impôt.
L'insuffisance du prix d'une vente de fonds de commerce ou de clientèle peut également être constatée par expertise, dans les trois mois de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de la mutation. Il est perçu un droit en sus sur le montant de l'insuffisance, outre les frais d'expertise, s'il y
DICT. DES FIN. — II
a lieu, et si l'insullisance excède un buitième. (L. 2S /écrier 1S72, art. 8.)
En matière de transmission à titre gratuit, entrevifs ou par décès, l'administration a le droit de provo(iuer l'expertise du revenu des biens transmis (on sait que les droits de donation et de succession se perçoivent sur un capital formé de vingt ou de vingt-cinq fi)is le revenu), lurs(]ue l'insullisance de l'évaluation des parties ne peut être établie par actes faisant connaître le revenu réel (V. Bail, p. '279). Dans ce cas, l'administration a deux ans, à partir de la date de l'euregistremetit de l'acte ou de la déclaration, pour faire signifier sa requête eu expertise ; en outre, ([uel (jnesoit le cliillre de l'insuffisance établie par le rapport des experts, la partie supporte un double droit d'enregistrement sur cette insuffisance, plus les frais de l'expertise.
L'expertise est encore api)licable aux insuffisances dont peuvent être entacliés les èclianges de biens immeubles et les déclarations de locations verbales. {V. Bail, p. 274.)