II. DES SIFFÉBIINTES BÉCLAMATIONS
Les réclamations présentées en matière de contributions directes et de taxes assimilées peuvent être divisées en deux catégories bien distinctes.
Les unes ont pour objet d'obtenir le dégrèvement total ou partiel des cotisations dont les contribuables contestent la régularité ; elles sont de droit rigoureux et donnent lieu à une instance contentieuse. Ces demandes prennent, dans la terminologie administrative, le nom de réclamalioiis en décharge ou en réduction.
Les autres, désignés sous le nom de réclamations en remise ou en modération, tendent à obtenir le dégrèvement de cotisations régulièrement assises au 1" janvier de l'année, mais dont le paiement total ou partiel ne peut être rigoureusement exigé en raison de circonstances fortuites qui ont atteint les facultés des redevables.
Dans sa lettre aux préfets du 26 prairial an VIII, dont les termes ont souvent été cités, le ministre des finances, caractérisant les demandes en remise ou en modération, disait : « elles tiennent plus à l'humanité et à la bienfaisance qu'à la justice distributive, et la quotité de l'allégement peut être subordonnée à la latitude du fonds de non-valeurs destiné à y pourvoir ».
Cette définition prête à la critique. Les décisions sur demandes eu remise ou en modération ne sont pas, à proprement parler, motivées par des motifs d'humanité ou de bienfaisance. Le mécanisme de la perception de l'impôt les rend nécessaires; on ne peut, en effet, poursuivre un redevable dont les facultés ont été anéanties ou sensiblement diminuées par l'effet d'événemeiils extraordinaires surve-
RECLAMATIONS
RÉCLAMATIONS
nus en cours d'exercice. Ces décisions out pour but de corriger, dans certains cas, la rigueur du tiroit.
Il faut d'ailleurs remarquer qu'uu certain nombre de réclamations, toiles notamment que les demandes pour exemption temporaire d'impôt et pour vacance de maisous ou chômage d'usiuos sont de droit absolu.
Elles étaient cependant subordonnées, quant à l'allocation du dégrèvement, aux dispouibilités du fonds de non -valeurs; mais, depuis la loi du 8 juillet 1SÔ2, qui a augmeuté les ressources de ce fonds, en faisant participer à sa formation, les impositions départementales et communales, l'État n'use plus de la faculté de restreindre les dégrèvements.
m. RÉCLAMATIONS EH DÉCHABGE On EN BÉDCCTION. 4. Réclamations ordinaires.
Les rôles sur contributions directes et taxes assimilées sont annuels, ce qui donne aux contribuables le droit de réclamer, chaque année, contre k-urs cotisations. Il n'a été fait exception à cette règle qu'en ce qui concerne la contribution foncière pour laquelle la loi a prévu des délais spéciaux en dehors desquels on ne peut utilement contester les évaluations matricielles.
Par application du principe de l'annualité des rôles, il est de jurisprudence qu'une demande en décharge ou en réduction formée pour une année ne dispense pas le contribuable qui l'a présentée de réclamer, en temps utile, contre sa cotisation dans les rôles des années suivantes, si cette cotisation contmue d'être mal établie. (Àrr. C. d'Ét. 5 août 1854 [.\utran, Bouches-du-Rhône|.l
.Nous indiquons ci-après les règles principales qui président à la présentation des réclamations sur contributions directes. Ces règles s'appliquent pour la plupart, non seulement aux demandes relatives aux contributions directes, mais aussi à celles qui concernent les taxes assimilées ; il existe cependant certaines distinctions que nous signalerons au cours de cet exposé.
EÈGLES DE PRÉSEMATION.