hélai
D'après les dispositions combinées des lois des 21 avril 1832 (art. 28) et 4 août 1844 (art. 8), la
réclamation doit être présentée dans les trois mois de la publication du rôle. C'est l'ancien délai prescrit pour les demandes relatives à la taille, aux vingtièmes, etc., qui, sous la Révolution, a été mainienu par les lois diverses rendues sur le contentieux des impôts directs.
Le délai de réclamation avait toujours eu pour point de départ le jour de la publication des rôles; les lois des 26 mars 1831 et 21 avril 1832 ont modilié celte rè^le en llxant l'origine du délai au jour de remission des rôles ; or. l'expiration do ce délai, déterminée par un arrêté préfectoral applicable à toutes les communes d'un même département, était souvent ignorée par les contribuables qui se trouvaient ainsi exposés à encourir la déchéance. Pour remédier à cet inconvénient, l'article 8 de la loi du 4 août 1844 a décidé que les trois mois courraient de la date de la publication des rôles dans chaque commune.
Lorsqu'il s'agit de cotes imposées par faux ou double emploi, la loi du 29 décembre 1884 a décidé par son article 4, voté sur la proposition de la direction générale des contributions directes, que le délai de réclamation ne prendrait lin que trois mois après le jour où l'imposé a eu connaissance olïicielle des premières poursuites avec frais dirigées contre lui. (V. Arr. C. d'Ét. 18 janv. 1890 [Saintoureus, Laudes].)
Dans le cas de paiement non précédé de poursuites, la demande est recevable tant qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois à compter de la date du paiement, s'il s'agit d'un faux emploi, et du dernier des deux paiements s'il s'agit d'un double emploi. (Arr. C. d'Ét. 2 mars 1888 [Schmitt, Seine] ; 27 mai 1887 [Bougardier, Indre-et-Loire].)
Par analogie avec les dispositions des lois de 1831 et de 1832, l'article 28 de la loi du 16 juillet 1880 a décidé que les réclamations en réduction de patente par suite de décès ou de faillite seraient présentées dans les trois mois à partir du jour du décès ou de la date du jugement déclarant l'ouverture de la faillite. Le même délai est applicable aux demandes qui concernent des établissemenis fermés par suite de liquidation judiciaire. (l. 8 août 1890, art. 30.)
En ce qui concerne la taxe militaire (V. Taxe militaire), le délai de réclamation ne court contre l'ascendant responsable que du jour où il a eu connaissance de sa responsabilité et de la cote de l'assujetti, par les poursuites dirigées contre lui; il en est de même pour les contribuables imposés à la taxe militaire au moyen de rôles complémentaires. (D. 30 déc. 1890, art. 36 et 37.)
Quand les rôles de la taxe des prestations sont publiés avant le !'='■ janvier, le délai de réclamation ne commence néanmoins à courir qu'à partir ie cette date. (Arr. C. d'Ét. 18 aoril 1845 [l'otel, Aisne].)
Les trois mois dans lesquels la réclamation doit être présentée, c'est-à-dire enregistrée à la préfecture ou à la sous-préfecture, se comptent de quantième a quantième, d'après le calendrier grégorien, sans avoir égard au nombre de jours dont chaque mois est composé. On ne fait entrer dans la supputation du délai ni le jour de la publication du rôle, ni celui de l'échéance; ainsi, lorsque le rôle a été publié le 8 janvier, la réclamation est recevable jusqu'au 9 avril inclusivement. En effet, si le jour de la publicaiion et celui de l'échéance comptaient dans le délai, la réclamation devrait
RÉCLAMATIONS
RECLAMATIONS
être enregistrée au plus tard le 7 avril; or la loi accorde au contribuable le dies a quo et le dies ad quem, ce qui étend le délai au 9 avril.
Quand la publication des rôles n'a pas eu lieu par voie d'afEches [Y. Rôles t, ou quand elle n'a pas été effectuée, les réclamations peuvent être utilement présentées dans les trois mois à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance de leur imposition. iÀrr. C. d'Ét. 4 déc. 1874 [Louchet- Warsy, Somme]; 21 avril 1868 [Huet, Ardennes].)
Le délai de réclamation est de rigueur et il n'appartient pas aux tribunaux administratifs de relever les contribuables de la déchéance qu'ils ont encourue. La jurisprudence admet cependant certaines exceptions : ainsi, le point de départ de la publication des rôles n'est pas applicable aux contribuables qui ne sont ni domiciliés ni représentés dans la commune ; il ne court à leur égard qu'à dater de la connaissance acquise de l'imposition. Mais cette exception n'a pas lieu en matière d'impôt foncier, parce que le fait de la possession d'un fonds de terre ou d'une maison dans une commune laisse supposer que le reclamant y est représenté. [Jurisprudence constante.)