Timbre
Les réclamations en décharge ou en réduction doivent, en principe, être écrites sur papier timbré, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an Vil, qui assujettit à ce droit les pétitions et mémoires, même sous forme de lettres, présentés au Gouvernement, aux ministres, à toutes autorités constituées, et, d'une manière générale, à tous actes et écritures devant ou pouvaut être produits pour justiGcation, demande ou défense. En vertu de ces prescriptions, les réclamations ont été, dés l'origine, soumises au droit de timbre. Quelque léger qu'il fût, ce droit se trouvait quelquefois supérieur au montant du dégrèvement à allouer au contribuable, ou même au montant total de sa cotisation.
Cet inconvénient était bien peu grave, puisqu'il ne se produisait que dans le cas où la surtaxe était égale ou inférieure au prix d'une feuille de papier timbré; néanmoins, pour y remédier, et sur la proposition de la commission chargée d'examiner la loi du 26 mars 1831 (V. rapport de M. Saunac, député, 13 janvier 1831), cette loi a décidé, par son article 27, que les réclamations en décharge ou en réduction d'une cote moindre de 10 fr. ne seraient point assujetties au timbre; la loi du 21 avril 1832, qui régit aujourd'hui la matière, a étendu la même immunité [art. 28) à toutes les demandes ayant pour objet une cote moindre de 30 fr. On doit reconnaître, en présence de ces dispositions, que l'impôt du timbre est appliqué, en matière de réclamations, avec des ménagements exceptionnels.
Les lois du 2C mars 1831 et du 21 avril 1832 concernant spécialement les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, on eu avait conclu tout d'abord que l'exemption du timbre n'était pas applicable aux réclamations concernant les autres impôts directs; cette interprétation rigoureuie a été abandonnée. (Avis du comité des finances du 30 octobre 1836, approuvé par décision ministérielle du 20 novembre suivant.)
Les réclamations relatives à la taxe sur les prestations sont atlrancliies de la formalité du timbre, quel que soit le montant de la cotisatiou contestée. Cette exemption résulte implicitement de la loi du
28 juillet 1824, dont les dispositions sur ce point n'ont pas été modiliées par la loi du 21 mai 1836, qui dispose [art. 5) que les demandes en dégrèvement de prestations doivent être instruites et jugées sans frais : le ministre des finances a, en conséquence, décidé (V. Cire, contr. dir. 22 août 1856, n° 354) que le timbre n'était pas exigible. Cette exception a été formellement spécifiée par l'article 61 de la loi du 22 juillet 1889.
D'autre part, le ministre des finances a décidé iCirc. 3\ juin. 1826) qneles droits de vérification des poids et mesures ne pouvant être considérés comme un impôt, mais comme une rétribution destinée à couvrir les frais d'une opération d'ordre public, il n'y avait pas lieu de rédiger les réclamations relatives à ces droits spéciaux sur papier timbré.
La loi du 21 avril 1832, on l'a dit plus haut, n'affranchit du timbre que les réclamations « ayant pour objet une cote moindre de 30 fr. ». Suivant la jurisprudence du Conseil d'État, on doit entendre par cote non le montant de l'article du rôle, mais la part de chaque impôt afférente à un immeuble déterminé, à une profession spéciale, à un commerce distinct ; il en est de même pour les éléments constitutifs de la taxe mihtaire.
L'État, comme les particuliers, est tenu, lorsqu'il réclame, de former sa demande sur papier timbré. iArr. C. d'Ét. 13 mars 1862 [Ministre des finances contre le directeur des domaines, Nord].)
Le Conseil d'État a décidé à maintes reprises que les frais de timbre ne peuvent en aucun cas être remboursés aux contribuables dont la réclamation a été accueillie.
Les réclamations sujettes au timbre doivent être écrites sur papier timbré de dimension; les feuilles de timbre proportionnel n'ont aucune valeur pour production en justice, [.irr. C. d'Ét. 29 avril 1887 [Picot, Charente].)
Suivant une jurisprudence constante, le Conseil d'État considère comme nulle et non avenue la demande qui n'a pas été écrite sur papier timbré ; cette interprétation est fondée sur un arrêté consulaire du 15 fructidor an Vlll « relatif à la formalité du timbre pour les pétitions » [affaire Dupetit-Manieux) .
Le Conseil d'Etat avait d'abord décidé que la production de la réclamation sur timbre devait avoir lieu, sous peine de nullité, avant la fin du délai des trois mois à partir de la publication du rôle ; il admet aujourd'hui que la réclamation présentée tout d'abord sur papier libre peut être utilement reproduite sur timbre, tant que le conseil de préfecture n'a pas statué.