Quittance des termes éclnis
La réclamation doit, sous peine de nullité, être accompagnée de la quittance des termes échus. Cette disposition, prescrite par diverses lois spéciales et en dernier lieu par la loi du 21 avril 1832 [art. 28), est empruntée à l'ancienne législation des tailles [Lettres-patentes du mois d'août 1664, art. 37; Règlement du roi du 20 mars 1673; Arrêt du Conseil du 25 sept. 1681 et Déclaration de 1683.)
La quittance des termes échus peut être utilement fournie tant que la décision du conseil de préfecture n'a pas été rendue; il est aussi de jurisprudence que la nullité est couverte si le contribuable, en appel devant le Conseil d'État, produit
RÉCLAMATIONS
une quittance d'une date antérieure à celle de l'arrêté attaqué.
La quittance doit comprendre les douzièmes échus, non à la date de la formation de la demande, mais à celle de son enregistrement dans les bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture.
L'obligation de présenter la quittance des termes éclius n'est imposée qu'en matière de contributions ou de taxes dont la loi prescrit le paiement par fractions; la quittance n'est donc pas exigée pour la taxe sur les cercles [Arr. C. d'Ét. 16 mars 1S77 [Cercle noyonnais, Oise]), pour les droits de vérilication des poids et mesures, pour les droits de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers, et pour les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales (V. ces mots), qui sont payables eu une seule fois.
La présentation dune réclamation ne suspend pas l'exécution du rôle, parce que le rôle est un acte authentique auquel l'exécution provisoire est due d'après le droit commun (Codecioil, art. 1319) et qu'en outre la rentrée des contributions publiques est une nécessité d'ordre public ; mais la loi de IS3'2, reproduisant l'article de la loi du 26 mars 1S31, dispose que si le conseil de préfecture n'a pas statué dans les trois mois de la demande, le reclamaut est autorisé à refuser le paiement des termes de sa contribution qui viennent à échoir. Ou doit faire remarquer qu'une décision du conseil de préfecture, rendue postérieurement au délai de trois mois, n'est pas pour ce fait susceptible d'être annulée. [Arr. C. dÉt. 23 nov. 1877 [Barthelot, Allier].!
Le contribuable dont la prestation est devenue exigible en argent, faute par lui d'avoir opté pour l'acquittement de la taxe en nature ou en argent dans le délai réglementaire, doit joindre à sa réclamation la quittance des termes échus. (Arr. C. d'Ét. -l'ijanv. 1868 [Pages, Alpes-Maritimes].)