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Qualité

Le droit de réclamer n'appartient en principe qu'au contribuable inscrit au rôle ou à ses représentants. Nul n'est donc admis à réclamer pour autrui s'il ne justifie pas d'un pouvoir régulier.

La jurisprudence admet cependant diverses exceptions pour les tiers qui ont uu intérêt actuel : c'est ainsi qu'un locataire a qualité, à défaut du propriétaire, pour demander la décharge ou la réduction de la contribution des portes et fenêtres [Arr. C. d'Ét. 14 déc. 1853 [Delèpine et Cauchy, Seine-lnférieurej) ; de même, l'héritier est recevable à réclamer contre la contribution imposée au nom du contribuable décédé [Arr. C d'Ét. 17 sept. 18 ji [V« Durot, .Nord]i, l'acquéreur d'une propriété restée imposée sous le nom du vendeur a qualité pour demander la réduction de la contribution afférente à cette propriété {Arr. C. d'Ét. % avril 1852 [Fouissac. Hérault]); etc.

Le mandat dont le défaut a été opposé à un réclamant peut être utilement produit devant le conseil de préfecture, même après l'expiration du délai de réclamation.

La qaestion s'est élevée de savoir si les procurations données en matière de réclamations sur contributions directes doivent être timbrées et enregistra es. Cette double formalité parait obligatoire, car la loi du 21 avril 1832 ne prononce d'exemption fiscale qu'en faveur des actes, tels que la réclamation ou le recours au Conseil d'Etat, que

comporte nécessairement la procédure, ce qui exclut les procurations, qui sont des actes facultatifs. Or, une procuration est formellement soumise au timbre de dimension (L. 13 brum. an Vil, art. 12); elle est aussi assujettie à l'enregistremeut. puisqu'il doit en être fait usage devant le conseil de préfecture (L. 22 frim. an Vil, art. 23). Un arrêt du Conseil d'État du 21 février 1879 [Pouillot. Seine] a décide le contraire ; mais il convient de remarquer (jue cet arrêt, dont l'administration de l'enregistrement n'accepte pas la doctrine, a été rendu antérieurement à la loi de 1889 et que, d'ailleurs, il s'explique dilTicilement en présence des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 13 brumaire an Vil et de celles de l'article 47 de la loi du 22 frimaire suivant, qui détendent aux juges de l'ordre administratif (m judiciaire de rendre aucune décision « en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés, à peine d'être responsables des droits ».

En matière de taxe militaire (F. Taxe militaire), l'ascendant responsable est admis à se pourvoir soit contre la fixation de la cote de l'assujetti, soit contre l'indication relative à sa responsabilité, portée sur le rôle et sur l'avertissement. (/). 30 déc. 1890, art. 35.)

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