Déclarations dans les mairies
Afin d'accorder aux redevables de plus grandes facilités pour obtenir le redressement des erreurs qui .se glissent inévitablement dans le travail de la confection des rôles, la direction générale des contributions directes a pris, lors de la rédaction du projet de budget de 1888, l'initiative de dispositions libérales qui facilitent singulièrement l'exercice du droit de réclamation et qui permettent de donner une solution rapide à nombre de litiges. Ces dispositions, sanctionnées parla loi du 21 juillet 1887 (art. 2), sont les suivantes : un registre, déposé dans chaque mairie, est destiné à recevoir les déclarations des contribuables qui, pour une cause quelconque, pensent avoir été mal imposés, soit, par exemple, pour inexactitude dans le recensement ou dans la répartition, soit pour changements survenus entre le travail annuel des mutations (qui commence, dans certaines communes, le 1" mai) et le l"' janvier suivant, etc.
Ce mode sommaire de réclamation ne s'appliquait tout d'abord qu'aux contributions directes et à la taxe des prestations ; il a été étendu à la taxe militaire par l'article 38 du décret du 30 décembre 1890.
Les déclarations ne donnent lieu à aucuns frais de timbre; elles n'ont pas besoin, pour être recevables, d'être accompagnées de la quittance des termes échus. Elles sont examinées par le contrôleur lors de son passage dans la commune : celles dont un examen sommaire fait aussitôt reconnaître le bien-fondé sont seules retenues ; celles qui ne paraissent pas exactes ou qui nécessitent un examen approfondi sont écartées.