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I.es déclarations reconnues admissibles sont ana

RÉCLAMATIONS

lysées sur un état de dégrèvement qui est revêtu, selon le cas, de l'avis du maire ou de celui des répartiteurs ; ie contrôleur y indique son avis personnel, ainsi que le montant des dégrèvements proposés, et le directeur soumet l'état à la décision du coDseil de préfecture (L. l\juill. 1887, art. 2) ; le tribunal administratif doit s'abstenir de statuer sur les cotes ou portions de cotes qui lui paraissent réguiièrement établies.

La loi ajoute que les contribuables dont les déclaralions n'ont p.^s été inscrites ou mHÎntenues sur l'état de dégrèvemeot en sont informés et qu'ils ont la faculté de présenter aes demandes en dégrèvement dans la forme ordinaire, pendant un délai d'un mois à partir de la notilication , « sans préjudice des délais fixés par les lois du 21 avril 1832 [arl. 28) et du 29 décembre 1884 [art. 4) ». Cette disposition doit être entendue en ce sens que le délai ordinaire des demandes en dégrèvement peut, pour les contribuables qui ont usé de la iaculté accordée par la loi de 1887, être prorogé d'un mois, mais qu'il ne doit être réduit en aucun cas.

L'administration des contributions directes ne se le dissimulait pas, les dispositions édictées par la loi du 21 juillet 1887 devaient avoir pour effet d'augmenter dans une large mesure le nombre des réclamations individuelles. Les réclamations en décharge ou réiiuctiou qui étaient, en matière de contributions directes proprement dites, au nombre de 228,252 pour l'année 1887, se sont élevées, pour 1892. à 354,623 : les déclarations dans les mairies entrent dans ce chiffre pour 208,647.

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