Contribution des patentes
L'article 23 de la loi du 25 avril 1844 donnait au cédant, en cas de cession d'établissement, la faculté de demander le transfert de sa patente au nom de son successeur. La loi du 15 juillet 1880 (art. 28) a conféré le même droit au cessionnaire. Les réclamations dont il s'agit doivent être présentées dans les trois mois ([tii suivent soit la cession, soit la publication du rôle supplémentaire dans
RECLAMATIONS
RÉCLAMATIONS
lequel le cessiounaire a pu être personnellemeut imposé pour l'ètablissemeut cédé.
Le transfert demandé par le cédant est prononcé par le préfet, après mise en cause du tiers intéressé : la décision peut être attaquée, soit par la voie couteutieuse, divaut le couseil de préfecture avec recours au Conseil d'État, soit par la voie administrative, devant le ministre dos linancos.
Si le cessiounaire a été compris dans un rOle supplémentaire pour l'établissement cédé, la cotisation ouverte à son nom et formant double emploi ne peut être allouée en décbargo que par les tribunaux administratifs. (L. Ib juill. ISSO, art. 2S.)
Les droits à transférer sont calculés à partir du jour où l'établissemeut est passe aux mains du cessiounaire.
>ous indiquons ci-aprùs les mesures qui ont été prises (L. S notit 1S90, ort. 21)) pour faire prononcer d'office les transferts, en évitant aux contribuables l'obligation de présenter une réclamation.