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Réclamations cadastrales

Nous avons fait connaître au mot Cadastre (voir l"' volume, page 7ô8) les règles qui président à la présentation, à l'instruction et au jugement des réclamations olTrant un caractère cadastral : nous ne reviendrons donc pas sur ce point ici, du moins en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés non bâties.

9. Réclamations relatives à la contribution foncière des propriétés bâties.

Avant que n'eiit été rendue la loi du S août 1890, qui a transformé l'impôt foncier des propriétés bâties en impôt de quotité, les contribuables étaient admis, chaque année, à réclamer contre l'évaluation de leurs maisons ou usines [L. 15 sept. 1807, art. 38). Ces dispositions ont été modifiées par la loi de 1890 : on n'aurait pu, en effet, maintenir les dispositions de la loi du 15 septembre 1807, sans autoriser en même temps l'administration des contributions directes à reviser, chaque année, les évaluations atténuées. Le Parlement ne l'a pas pensé et a décidé que les évaluations demeureraient fixes dans l'intervalle de deux révisions décennales.

Toutefois, pour permettre aux contribuables de demander la rectiflcation des erreurs qui avaient pu être commises dans un travail aussi considérable que celui de l'évaluation des propriétés bâties, la loi du 8 aoiit 1890 a accordé (art. 7) aux propriétaires :

r A pariir de la publication des rôles de 1891, un délai de six mois, égal a celui qui est prévu en matière de réclamations cadastrales, par l'article 0 de l'ordonnance royale du 3 octobre IS21 ;

2° Sur la proposition de M. Vilfeu, député, un deuxième délai de trois mois pour les réclamations Itrésentées en 1892. Enfin, à la suite d'un amendelûeut présenté par M. Fouquet, député, lors de la discussion du projet de loi sur les contributions directes de 1893, l'article 33 de la loi du 18 juillet 1S92 a donné aux propriétaires la faculté de récla-

mer de nouveau pendant les trois mois de la publication des rôles de 1893. l'assé ce délai, qui sera le dernier, aiusi que l'a fait remarquer M. Boulanger, rapporteur de la coniinissiou des finances du Sénat (Rapport du 11 juill. 1892), les contribuables ne seront plus admis, jusqu'à la prochaine évaluation générale, à contester les revenus nets attribués à leurs immeubles.

L'article 7 de la loi de 1890 prévoit cependant deux exceptions :

1° Lorstiue les immeubles auront subi une dépréciation par suite de circonstances exceptionnelles. C'est l'application de la règle édictée en ce qui concerne les propriétés non bâties par les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 15 septembre 1807, de l'article 9 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821 et de l'article 31 du règlement du 10 octobre suivant;

2° Dans le cas de démolition totale ou partielle des maisons ou usines ou de leur conversion en bâtiments ruraux.

La procédure des réclamations sur la contribution foncière des propriétés bâties est la même que pour les autres contributions directes. Une disposition émanant de l'initiative parlementaire a stipulé (L. IS juill. 1892, art. 33) que les réclamations de l'espèce seraient instruites « suivant la procédure sommaire instituée par l'article 2 de la loi de finances du 21 juillet 1887 », c'est-à-dire par voie de déclarations dans les mairies. 11 est douteux que cette disposition soit d'une application fréquente : les déclarations inscrites sur les registres des mairies ne peuvent, ceci résulte du texte de la loi de 1887, donner lieu à des propositions de dégrèvement que si leur exactitude est susceptible d'être constatée immédiatement à l'aide d'une simple vérification sommaire. Tel ne peut être, en général, le cas d'une réclamation présentée par un contribuable contestant le revenu net attribué à son immeuble ; le litige nécessite de la part du contrôleur et des répartiteurs des rapprochements et des comparaisons qui entraînent le plus souvent des délais assez étendus.

11 faut remarquer, d'ailleurs, que, môme en matière de propriétés bâties, les agents des contributions directes acceptaient, avant que la loi du 18 juillet 1892 n'eiit été rendue, les déclarations dont le bien-fondé pouvait être l'objet d'une vérification immédiate, en cas de double emploi par exemple.

Comme toutes les péréquations qui n'ont pas été effectuées par voie de dégrèvement pur el simple, la réforme réalisée par la loi du 8 aoiit 1890 a lésé des intérêts individuels, en mettant fin à des atténuations d'impôt qui ne pouvaient se justifier. Elle devait donc entraîner un certain nombre de réclamations : nous donnons plus loin des indications statistiques détaillées sur les conditions dans lesquelles les propriétaires ont usé de la faculté très large de réclamation que leur conférait la loi.

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