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Demandes e?i restitution

Les tiers mis en cause par le percepteur pour le paiement de cotisations qui ne les concernent pas peuvent présenter des demandes en restitution. Ces demandes doivent être écrites sur papier timbré quand la cotisation litigieuse est égale ou supérieure à 30 fr. ; elles sont recevables dans les trois mois des poursuites {Arr. C. d'Ét. \b juin 1866 [Cavex, Haute-Savoie]; 4 août 1868 (Deschamps, Haute- Vienne]). En cas d'admission de la demande, l'arrêté prononce en faveur du réclamant la restitution, sur les deniers du comptable, des sommes irrégulièrement perçues.

Ajoutons que la restitution ne peut être prononcée quand le réclamant, sans avoir été l'objet de poursuites de la part du percepteur, a volontairement acquitté des contributions dont il n'était pas responsaide.

IV. BÉCI.AniATIOHS EN B£MISE OU EN HODÉBÂTION. RÈGLES DE PRÉSENTATION.

Les diverses réclamations tendant à obtenir une remise ou une modération d'impôt sont adressées au sous-préfet ou au préfet. Il est inutile d'y joindre la quittance des termes échus.

Comme elles sont motivées par un défaut de facultés et qu'elles peuvent donner lieu, d'après la législation particulière qui les régit, non seulement à un dégrèvement de contribution, mais encore à une allocation sur le fonds de secours à la disposition du ministre de l'agriculture (F. Fonds de secours), elles peuvent être écrites sur pa[)ii,T libre, ilnstr. min fin. 30 janv. 1892, art. 21.)

Elles ont, en conséquence, été assimilées aux pétitions pour secours proprement dites, que l'article 16 de la loi du 13 brumaire an YII alTranchit du droit de timbre ; mais cette exemption ne s'applique pas^ comme nous le verrons plus loin, aux demandes en dégrèvement pour vacance de maisons ou pour chômage d'usines. [Dec min. fin. 14 déc. 1871.)

Les demandes en remise ou en modération pour pertes résultant d'événements extraordinaires doivent être produites dans les quinze jours qui suivent ces événements.

Cependant, comme il convient de distinguer entre les événements tels que les incendies dont les effets peuvent être immédiatement appréciés et ceux, comme la gelée, la grêle, etc., dont l'influence ne se manifeste pas toujours d'une manière immédiate, l'instruction ministérielle du 30 janvier 1892 a décidé («;•/. 49) qu'en matière de pertes de récoltes les réclamations devaient être présentées quinze jours, au plus tard, avant l'époque habituelle de l'enlèvement des produits du sol.

Les réclamations pour vacance de maisons ou pour chômage d'usines sont recevables dans les quinze jours ayant suivi, soit la cessation de la vacance ou du chômage, soit l'expiration d'une année d'inoccupation [Même instr., art. 51); celles qui sont motivées par une démolition de bâtiments en cours d'année doivent être reçues dans les quinze jours de l'achèvement de cette démolition. [Même instr., art. 50.)

Quant aux réclamations basées sur un état de gène ou d'indigence, elles sont admissibles à toute époque. [Même inslr., art. 53.)

Les réclamations pour exemption temporaire d'impôt foncier, bien que classées habituellement parmi les demandes en remise ou en modération, sont cependant assimilées, en ce qui touche le délai de présentation, aux réclamations contentieuses.

Le délai de quinze jours stipulé pour les demandes en remise ou en modération n'a été fixé par aucun texte de loi ; il résulte d'instructions du ministre des finances à qui il appartient, puisqu'il a seul qualité pour prononcer ou refuser les dégrèvements gracieux en dernier ressort, de déterminer les délais dans lesquels les réclamations de l'espèce doivent être présentées. La stricte exécution de ces délais est d'ailleurs indispensable pour mettre l'administration à même de vérifier les dires des réclamants à une époque où cette vérification peut être utilement faite.

Au surplus, si le contribuable allègue quelque circonstance exceptionnelle, de nature à faire fléchir la règle, le ministre des finances s'est réservé le droit [Instr. min. iOjanv. I,s92, art. 52) de relever de la déchéance les demandes reçues après l'expiration du délai réglementaire.

Ce droit n'est cependant pas sans limites. Il est de principe, en effet, qu'on ne peut accorder, même à titre gracieux, le remboursement de cotisations atteintes par la déchéance quinquennale. [L. -2':) janv 1831, art. 9.)

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