Réclaniatio/ts individuelles
Propriétés non àdties. — D'après les dispositions de l'article 37 de la loi du Ij septembre 1S07. les contribuables sont autorises à demander la remise ou la modération de leur unpi"»t de l'année, dans le cas de perte, totale ou partielle, du revenu de leurs propriétés non bâties, par suite d'événements extraordinaires tels que grêle, gelée, inondation, etc.
Après instruction par le service des contributions directes, elles sont appréciées par le préfet, saut recours devant le ministre des linauces. ( V. ci-après. I
Les dispositions de la loi de 1807 n'autorisent, il convient de le remarquer, la remise ou la modération de l'impôt que pour l'année pendant laquelle s'est produit l'événement calamiteux ; c'est l'interprétation qui a toujours prévalu en matière de pertes de récoltes parce que les récoltes se renouvellent chaque année et qu'une intempérie n'étend pas liabituellemcnt son inilueuce d'une année à l'autre. Mais une interprétation plus large a été adoptée dans certains cas, notanunent en ce qui concerne les bois dont les produits exigeant beaucoup de temps pour se développer peuvent être amoindris ou même anéantis pour une période d'années plus ou moins longue. Dans cet ordre d'idées, le ministre des finances a, par une décision du 7 juin 1880, autorisé les propriétaires de la Sologne, dont les bois ont été endommagés par les gelées de l'hiver lS7'.i-1880, à renouveler leur demande en remise, chaque année, jusqu'au moment où les dégâts seraient suffisamment reparés et où les bois pourraient être de nouveau soumis à une exploitation normale.
Propriétés bâties. — L'article 38 de la loi du 15 septembre 1807 donne aux contribuables la faculté de se pourvoir individuellement en remise ou modération au cas d'incendie, de démolition ou de destruction de leurs maisons ou usines dans le courant de l'année.
Les réclamations de l'espèce, écrites sur papier libre, doivent, comme nous l'avons dit, être présentées dans les quinze jours des événements qui les motivent. Elles ressortissent au préfet eu première instance et en appel au ministre des tinances.
lu arrêt du Conseil d'État du 9 mars 1859 fJIédard, Sarthei avait admis qu'en cas de destruction involontaire, il y avait lieu à dégrèvement contentieux pour les mois restant à courir à partir de l'événement; cette jurisprudence ne parait plus appliquée aujourd'hui. iV. Arr. C. d'Ét. 12 mars 1880 [V Doublet, Seine].)