Réclamations collectives
Lorsque les pertes dont il vient d'être parlé ont
atteint une partie notable d'une commune, la de-
jnande de dégrèvement peut être présentée par le
maire, dans l'intérêt collectif de ses administrés
Arrête consul. 24 floréal an Vllf, art. 2G). Le
maire est égaleuient autorisé à réclamer au nom des habitants de la conunune s'il s'agit d'un incendie ou de tout autre sinistre ayant atteint un certain nombre do propriétés bâties. (Instr. min. 30 janr. 18>J2, art. 12.)
La demande doit indiquer la nature des pertes et la date de l'événement qui les a causées, les parties de la conunune qui ont été frappées et le nombre approximatif des contribuables atteints (Instr. min. 'iOjanr. 1892, «/Y. 28). Klle est transmise pour instruction au service des contributions directes par le préfet, qui les accompagne d'un arrêté nommant les deux commissaires chargés de procéder à la vérification de concert avec le contriMeur. (.\rrvté consul. 2AJlorcal an Vlll, art. 2G.}
Le maire annonce dans toutes les parties de la conunune le jour et l'heure fixés pour la vérification, en invitant les perdants à fournir un état détaillé de leurs pertes ou à venirdéclarer ces pertes devant la commission. Après vérification des déclarations, la commission rédige un procès-verbal collectif qui présente, avec l'énumération des perdants, les indications nécessaires pour assurer le calcul des dégrèvements et pour faciliter la distribution (les secours par le préfet. (V. Fonds de secours.)
Les piM'tes doivent être estimées avec modération ; il n'y a pas lieu de tenir compte des dommages qui n'excèdent pas l'importance de ceux que l'ordre naturel des choses peut occasionner. (Instr. min. 'SO .janv. 1892, art. 89.)
Le préfet, dont la décision peut être attaquée en appel devant le ministre des finances, statue sur les procès-verbaux collectifs de pertes.
13. Réclamations pour vacance de maisons on chômage d'usines.
L'article 84 de la loi du 3 frimaire an VII disposait que « les maisons qui auront été inhabitées pendant toute Tannée.... seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent à la culture... ».
Cette disposition a été développée et remplacée par l'article 38 de la loi du 15 septembre 1807 qui autorise les propriétaires de bâtiments (maisons et usines) « à se pourvoir en remise ou modération, dans le cas de perle totale ou partielle de leur revenu d'une année », pourvu que la perte subie soit indépendante de leur volonté. (/.. 28 juin 1833, art. 5; Instr. min. ^Qjanv. 1892, art. 80.)
Les réclamations pour vacance de maisons ou pour chômage d'usines sont admises en matière de contribution de portes et fenêtres comme en matière d'impôt foncier.
Bien qu'elles relèvent de la juridiction gracieuse, le ministre des finances les a considérées comme devant être soumises, en ce qui concerne l'exigibilité du timbre, au même régime que les réclamations contentieuses, par le motif (lu'elles ne peuvent motiver qu'un dégrèvement d'impôt tout à fait indépendant des facultés des contribuables : elles doivent donc être écrites sur papier tindu'é quand elles ont pour objet une cote de 30 fr. et au-dessus. (Véc. min. fin. 14 déc. 1871.)
Cette décision, que commandaient les termes exprès de l'article 12 de la loi générale sur le timbre du 15 brumaire an VII, n'enlève pas aux réclamations de l'espèce lo caractère de demandes eu remise ou en modération qui leur est conféré par
RECLAJ\IATIONS
RECLAMATIONS
la loi de 1807. On ne peut dès lors exiger des réclamants la quittance des termes échus, car toute exception est de droit étroit et la production de la quittance n'est prescrite par la loi du 21 avril 1832 que pour les demandes en décharge ou en réduction proprement dites.
A l'origine, il n'était accordé de dégrèvement que pour les bâtiments restés vacants eu totalité et pendant une année tout entière ; d'après une décision ministérielle du 14 mai 1845, les mots « perte totale ou partielle du revenu d'une année », employés par la loi de 1807, doivent s'entendre des pertes résultant de la non-habitation partielle comme de la non-habitation totale et, quant à la vacance, de sa durée pendant un trimestre comme pendant l'année entière.
L'article 35 de la loi du 8 août 1885, voté à la suite d'une disposition additionnelle de M. Brialou, député, dispose que « les vacances de maisons ou de parties de maisons ne donnent lieu à remise ou modération d'impôt foncier que lorsque l'inhabitation aura duré une année au moins ». En conséquence, depuis le 1«' janvier 1886, les propriétaires de maisons ne sont plus fondés à réclamer le dégrèvement de l'impôt foncier lorsque l'habitation n'a pas duré douze mois consécutifs ; toutefois, dans le cas où une maison reste vacante en tout ou en partie, pendant plus d'une année, la remise de l'impôt foncier est accordée pour la période d'inhabitation qui dépasse l'année, alors que cette période serait inférieure à douze mois.
La restriction résultant de la loi de 1885 n'est applicable ni en ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, ni en ce qui touche la contribution foncière des établissements industriels. Comme l'explique la circulaire de la direction générale des contributions directes du 30 septembre 18S5,n° 674, les propriétaires continuent à être admis à solliciter la remise de la contribution aiférente aux ouvertures des maisons ou des parties de maisons demeurées vacantes pendant moins d'un an (quand la vacance est égale ou supérieure à un trimestre); de même, pour les établissements industriels, un chômage d'une durée inférieure à une année continue à motiver la remise de l'impôt foncier des locaux vacants.
Les dégrèvements se calculent par mois entier de vacance ou de chômage, sans pouvoir s'étendre à plus de douze mois en deçà des quinze jours ayant précédé la date de l'enregistrement de la réclamation. {I/istr. min. ■èOjanv. 1892, art. 80.)
Les demandes relatives aux vacances de maisons ou chômages d'usines sont soumises au préfet et la décision de ce magistrat peut être portée en appel devant le ministre des finances.
Sous le régime de la loi de 1807, les dégrèvements d'impôt foncier prononcés à la suite des réclamations pour vacance ou chômage étaient imputés sur le fonds de non-valeurs et réimposés si ce fonds n'offrait pas de latitude suffisante ( V. Fonds de non-valeurs). L'usage s'était établi dans plusieurs villes, notamment à Paris, de procéder uniquement par voie de réimposition ; ce mode de |)rocéder ayant été critiqué par le Conseil d'État, l'administration des finances l'a fait légitimer par l'article 5 do la loi du 28 juin 1833. Ct-t article dispose que, dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus, le mode de réimposition pourra être employé, en cas d'insuffi.-ance du fonds de nonvaleurs, quand le conseil municipal en aura fait la
demande. Dans ce cas spécial, les dégrèvements étaient prononcés par la juridiction contentieuse.
Cette disposition, tombée en désuétude à la suite du développement du fonds de non-valeurs qui a permis de satisfaire à tous les dégrèvements, n'est même plus applicable aujourd'hui : les dégrèvements dont il s'agit ne peuvent plus être réimposés depuis que la loi du 8 août 1890 a fait de la contribution foncière des propriétés bâties un impôt de quotité.
Ville de Paris et département de la Seine. — Les formes de la présentation des réclamations pour vacance de maisons ou d'appartements avaient été réglées, en ce qui concerne la ville de Paris, par un arrêté du préfet de la Seine du 30 novembre 1818, approuvé par une décision du ministre des finances du 21 avril 1819, dont voici les principales dispositions : tout propriétaire qui prétend avoir droit à une modération pour cause de vacance totale ou partielle est tenu de faire une déclaration indicative du logement vacant ; cette déclaration est elfectuée dans le courant du premier mois de chaque terme de location ; toute déclaration postérieure au dernier jour des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre est rejetée pour le terme ; il n'est reçu aucune réclamation spéciale pour cause de vacance, les déclarations faites au receveur-percepteur en tenant lieu.
Ces dispositions, qui enlevaient aux contribuables de la ville de Paris et à ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint -Denis, auxquels elles avaient été étendues par un arrêté préfectoral du 15 mars 1851, la faculté de présenter des réclamations comprenant une année entière d'inhabitation, étaient contraires à l'esprit comme au texte de l'article 38 de la loi du 15 septembre 1S07. Par une décision du 10 décembre 1883, le ministre des finances a disposé qu'il y avait lieu, d'une manière générale, d'admettre à l'instruction les réclamations des propriétaires qui, sans s'astreindre à l'obligation de renouveler chaque trimestre leur demande, se bornent à user de la faculté que leur donne la loi de 1807 de présen- A ter, en fin d'année, une réclamation s'appliquant à ^ l'ensemble des périodes de vacances de leurs immeubles pendant l'année entière. La réclamation doit être, d'ailleurs, présentée dans le délai de quinze jours dont il a été parlé ci-dessus.
Il faut ajouter que cette décision offre moins d'intérêt aujourd'hui , les réclamations pour vacance de maisons n'étant plus recevables que pour une année entière d'inhabitation (L. 8 août 1885. art. 35); mais il était, semble-t-il, intéressant de la rapporter ici, car elle conserve toute sa valeur pour les réclamations relatives à des chômages d'usines et pour les demandes concernant la contribution des portes et fenêtres.